Siteofficiel de la commune de Ver-sur-Mer (commune française du département du Calvados) : infos pratiques, démarches administratives, agenda, élus et citoyens, histoire et géographie locale, plan interactif, newsletter
Introduite par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, la Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ© CRPC est aujourd’hui pointĂ©e du doigt. ComparĂ©e au plaider coupable amĂ©ricain, la CRPC ouvrait jusqu’alors une nouvelle voie la possibilitĂ© d’éviter une audience correctionnelle classique, en proposant une peine au prĂ©venu qui reconnaissant sa responsabilitĂ© pĂ©nale dans les faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s lien vers article sur la CRPC. Alors que son efficacitĂ© dans la lutte contre l’engorgement des tribunaux est remise en question, la CRPC est Ă©galement critiquĂ©e sur d’autres aspects. Une proposition de loi a ainsi Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au SĂ©nat le 2 octobre 2013 et est actuellement Ă  l’étude devant l’AssemblĂ©e Nationale depuis le 23 janvier dernier. Cette proposition de loi a plusieurs vocations, dont celle de – Limiter le champ d’application de la procĂ©dure La procĂ©dure de CRPC est applicable Ă  tous les dĂ©lits punis d’une peine d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans sauf pour les infractions suivantes dĂ©lits de presse, politiques, homicides involontaires, violences, menaces, agressions sexuelles, atteintes involontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne. Si des exceptions existent dĂ©jĂ , les parlementaires estiment que la procĂ©dure de CRPC doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux dĂ©lits les moins graves ; or les dĂ©lits punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement sont graves. C’est le cas par exemple du vol aggravĂ© lorsqu’il est commis en rĂ©union article 311-4 1° du Code pĂ©nal. Il est donc envisagĂ© de limiter le recours Ă  la CRPC en prĂ©voyant cette procĂ©dure pour des dĂ©lits moins graves. – Supprimer la disposition selon laquelle la peine proposĂ©e par le Parquet et acceptĂ©e par la personne ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  un an ni excĂ©der la moitiĂ© de la peine encourue Le Procureur de la RĂ©publique peut proposer Ă  l’accusĂ© soit une amende soit une peine de prison. Si le montant de l’amende ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant maximum de l’amende encourue, en revanche, la durĂ©e de la peine ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de la peine encourue. La perspective d’une peine rĂ©duite de moitiĂ© au minimum a pu sĂ©duire certaines personnes et les encourager Ă  avouer les faits pour bĂ©nĂ©ficier de la CRPC. La personne sait Ă  quoi s’attendre en acceptant la CRPC, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est convoquĂ©e devant le tribunal correctionnel oĂč l’audience va ĂȘtre dĂ©cisive. La valeur probante de l’aveu est donc sĂ©rieusement remise en question. En consĂ©quence, la proposition de loi envisage de supprimer la limitation du quantum des peines, afin de ne plus pousser Ă  l’aveu » les justiciables. – Permettre au magistrat chargĂ© d’homologuer la proposition du Procureur de baisser la peine A ce jour, les magistrats du siĂšge n’ont comme rĂŽle dans cette procĂ©dure, que d’accepter ou de refuser d’homologuer la proposition faite par le Parquet. Il ne leur est pas possible de moduler la peine. Le projet de loi de rĂ©forme de la CRPC prĂ©voit de donner la possibilitĂ© aux magistrats du siĂšge d’abaisser la peine s’ils l’estiment trop sĂ©vĂšre. En rendant aux magistrats du siĂšge un vrai pouvoir d’apprĂ©ciation, c’est l’autoritĂ© judiciaire dĂ©volue aux parquetiers lors de la crĂ©ation de cette procĂ©dure qui est remise en cause. En effet, jusqu’alors, l’apprĂ©ciation de l’opportunitĂ© des poursuites, le pouvoir de dĂ©termination de la culpabilitĂ© et de la sanction appartenaient au Parquet. Or, le rĂ©tablissement de la sĂ©paration des autoritĂ©s de poursuite et de jugement ne semble pouvoir passer que par la possibilitĂ© pour le magistrat du siĂšge de modifier la peine. La prĂ©sence du Procureur de la RĂ©publique lors de l’homologation permettrait ainsi Ă  ce dernier d’expliquer son choix de la peine au PrĂ©sident du Tribunal correctionnel et de palier l’opacitĂ© des dĂ©bats liĂ©e Ă  cette procĂ©dure. Elle apparaĂźt dĂšs lors nĂ©cessaire lors de l’audience d’homologation 
 le projet de loi prĂ©voit de la rendre obligatoire. – Supprimer la possibilitĂ© pour le Parquet de mettre en Ɠuvre Ă  la fois une procĂ©dure classique de convocation devant le Tribunal correctionnel et une CRPC L’article 495-15-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale créé par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 dispose que La mise en Ɠuvre de la procĂ©dure prĂ©vue par la prĂ©sente section n’interdit pas au procureur de la RĂ©publique de procĂ©der simultanĂ©ment Ă  une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal rĂ©sultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposĂ©es et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation ». La possibilitĂ© donnĂ©e au Parquet d’émettre une double convocation par la voie de la citation directe et de la CRPC oriente le suspect dans ses choix. Si la personne n’accepte pas la peine qui lui est proposĂ©e dans le cadre de la CRPC, elle sait qu’elle sera jugĂ©e par un tribunal correctionnel tout en ayant dĂ©jĂ  avouĂ© sa culpabilitĂ©. Ce systĂšme ne semble pas respecter la libertĂ© de choix du justiciable. Remarque Il conviendra toutefois de s’interroger sur l’inĂ©galitĂ© existant entre les justiciables selon le dĂ©partement dans lequel ils sont jugĂ©s. En effet, il existe, au sein de certaines juridictions, des accords tacites qui sont passĂ©s en amont entre les magistrats du siĂšge et ceux du parquet, par lesquels ces derniers s’accordent sur le quantum de peine applicable Ă  tel ou tel type d’infraction. ConcrĂštement cela signifie donc que d’une juridiction Ă  l’autre, les usages en matiĂšre de CRPC varient de sorte que cette procĂ©dure peut porter atteinte au principe de l’égalitĂ© devant le service public. Pour une meilleure comprĂ©hension, voir l’article intitulĂ© La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ». PubliĂ© sur village de la justice le 17 fĂ©vrier 2014 Lacomparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© (CRPC) permet d'Ă©viter un procĂšs Ă  une personne qui reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s. La ProcĂ©dure ne peut ĂȘtre appliquĂ©e que pour certains dĂ©lits. Il s'agit d'une procĂ©dure rapide. Le Procureur propose une peine qui doit ĂȘtre acceptĂ©e par la personne mise en 1 Au modĂšle du juge pĂ©nal acteur du fond est progressivement substituĂ©, dans certains domaines, celui du juge garant des procĂ©dures » [1]. La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© CRPC est un parfait exemple de cette mutation du procĂšs pĂ©nal. Ce nouveau mode de jugement des dĂ©lits constitue un maillon supplĂ©mentaire dans le dispositif visant Ă  octroyer davantage de prĂ©rogatives au reprĂ©sentant du parquet au dĂ©triment du juge du siĂšge. DĂ©jĂ , une loi du 4 janvier 1993 offre au ministĂšre public la possibilitĂ© de sortir de la dichotomie traditionnelle entre classement sans suite et poursuite, en instaurant la mĂ©diation pĂ©nale [2]. Le procureur de la RĂ©publique peut ainsi, recourir Ă  une mĂ©diation entre l’auteur de l’infraction et la victime en vue d’obtenir une rĂ©paration du dommage, de mettre fin au trouble issu de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette mĂȘme loi insĂšre dans l’ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945, relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, des dispositions permettant de proposer une mesure ou une activitĂ© d’aide Ă  l’égard de la victime ou dans l’intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ© article 12-1. Fin 1994, le lĂ©gislateur devait permettre au procureur d’éteindre l’action publique aprĂšs avoir adressĂ© au dĂ©linquant une injonction pĂ©nale. Le Conseil constitutionnel censura une telle disposition en constatant l’absence d’intervention d’un magistrat du siĂšge lors de cette procĂ©dure et l’atteinte Ă  la sĂ©paration des fonctions de poursuite et de jugement [3]. Le lĂ©gislateur a donc Ă©tĂ© amenĂ© Ă  envisager une autre alternative aux poursuites pour pallier le fort nombre de classements sans suite et l’ engorgement » des juridictions correctionnelles. Une loi du 23 juin 1999, prenant en compte les remarques du Conseil constitutionnel, institua la composition pĂ©nale [4]. Figurant aux articles 41-2 et 41-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, elle permet au parquet de proposer au dĂ©linquant qui reconnaĂźt avoir commis l’infraction l’une des mesures Ă©numĂ©rĂ©es par la loi ; en cas d’accord, le procureur saisit le prĂ©sident du tribunal aux fins de validation. La loi du 5 mars 2007 introduit au sein de l’ordonnance de 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante un article 7-2 qui permet au procureur de la RĂ©publique de recourir Ă  une composition pĂ©nale Ă  l’encontre d’un mineur de 13 ans lorsqu’elle apparaĂźt adaptĂ©e Ă  la personnalitĂ© de l’intĂ©ressĂ© [5]. Dans le mĂȘme sens, la loi du 9 septembre 2002 Ă©largit le champ d’application de l’ordonnance pĂ©nale aux dĂ©lits prĂ©vus par le Code de la route [6]. Enfin, la loi du 9 mars 2004 intĂšgre la CRPC Ă  notre systĂšme juridique. De telles orientations lĂ©gislatives en matiĂšre de procĂ©dure pĂ©nale traduisent un dĂ©veloppement des attributions du parquet au dĂ©triment du juge du siĂšge. 2Selon les dispositions lĂ©gislatives du 9 mars 2004 entrĂ©es en vigueur au 1er octobre de la mĂȘme annĂ©e, la CRPC est rĂ©servĂ©e aux personnes majeures et concerne les dĂ©lits dont la peine encourue est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans d’emprisonnement. Cette procĂ©dure permet au procureur de la RĂ©publique, soit d’office, soit Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ©, de proposer une ou plusieurs peines au prĂ©venu qui reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s article 495-7 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Ce dernier, assistĂ© de son avocat, comparaĂźt devant le procureur qui constate son identitĂ©, lui communique les faits reprochĂ©s, recueille la reconnaissance de culpabilitĂ© de l’agent et lui propose une sanction. L’emprisonnement ne peut excĂ©der un an ni la moitiĂ© de la peine encourue, le montant de l’amende ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au maximum de l’amende encourue art. 495-8 CPP. Le procureur informe le justiciable qu’il a la possibilitĂ© de demander Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©lai de dix jours avant de faire connaĂźtre sa rĂ©ponse. Une fois la proposition acceptĂ©e, le prĂ©venu est aussitĂŽt prĂ©sentĂ© devant le magistrat du siĂšge saisi par le procureur d’une requĂȘte en homologation. Le juge, en audience publique, doit alors entendre la personne et son avocat, il vĂ©rifie la rĂ©alitĂ© des faits et leur qualification juridique, puis dĂ©cide d’homologuer ou non la proposition du procureur art. 495-9 CPP. L’ordonnance d’homologation a l’effet d’un jugement de condamnation immĂ©diatement exĂ©cutable ; elle peut faire l’objet d’un appel art. 495-11 CPP. En cas d’échec de la CRPC, le procureur de la RĂ©publique recouvre l’opportunitĂ© des poursuites, et aucune des parties ne peut Ă©voquer cette procĂ©dure devant la juridiction de jugement art. 495-14 CPP. La victime, informĂ©e de l’emploi de la CRPC, est invitĂ©e Ă  comparaĂźtre en mĂȘme temps que l’auteur des faits devant le juge homologateur art. 495-13 CPP. 3La CPRC constitue un tournant dĂ©cisif dans le traitement des dĂ©lits passant par la diversification et le dĂ©passement du modĂšle classique du procĂšs. Mais, ce sera au final la pratique judiciaire qui permettra de porter un jugement dĂ©finitif » [7]. A ce titre, dans les principes, il semble que cette procĂ©dure fasse peu cas de la prĂ©somption d’innocence et du droit de la preuve puisque ce nouveau mode de jugement se fonde sur un aveu initial de culpabilitĂ©. Cette procĂ©dure occulte Ă©galement le dĂ©bat contradictoire. Par sa reconnaissance des faits orientĂ©e vers le passĂ©, l’agent s’engage pour l’avenir dans une procĂ©dure rapide [8]. Ainsi, la configuration triangulaire classique du procĂšs correctionnel juge, procureur et prĂ©venu fait place Ă  un dĂ©doublement accusation/prĂ©venu, prĂ©venu/juge qui s’accompagne d’une redĂ©finition des rĂŽles de chacun [9]. Au-delĂ  de ces questions thĂ©oriques, seul un regard vers la pratique judiciaire dont fait l’objet cette procĂ©dure permet vĂ©ritablement de cerner ses avantages et/ou ses imperfections. 4Les juridictions de NĂźmes et de BĂ©ziers, de par leur taille, constituent des sujets d’étude intĂ©ressants quant Ă  l’application pratique faite de la CRPC [10]. Ces deux juridictions de taille moyenne semblent reprĂ©sentatives de l’utilisation faite de la procĂ©dure au niveau national [11]. Le nombre d’affaires traitĂ©es en CRPC par ces juridictions reste raisonnable au regard des chiffres avancĂ©s par les tribunaux de taille supĂ©rieure et relativement consĂ©quent par rapport aux juridictions de taille moindre. A titre d’exemple, au 1er janvier 2007, les juridictions lyonnaise et toulousaine avaient traitĂ© respectivement 2246 et 1967 affaires en CRPC depuis l’entrĂ©e en vigueur de la procĂ©dure alors que certaines juridictions comme Montauban ou Castres n’avaient encore jamais employĂ© la CRPC. Entre octobre 2004 et dĂ©cembre 2006, il y a eu 180 homologations de CRPC Ă  BĂ©ziers et 820 Ă  NĂźmes. Ces chiffres situent BĂ©ziers et NĂźmes dans une position mĂ©diane quant Ă  l’utilisation de la CRPC ; ils dĂ©montrent Ă©galement la taille plus importante de la juridiction nĂźmoise puisque les chiffres relatifs Ă  l’utilisation de cette procĂ©dure sont supĂ©rieurs Ă  ceux du Tribunal de grande instance de BĂ©ziers. DĂ©sormais, le nombre d’homologations de CRPC par la juridiction nĂźmoise est environ trois fois supĂ©rieur Ă  celui de BĂ©ziers. La diffĂ©rence plus importante existant dans les chiffres prĂ©sentĂ©s depuis l’entrĂ©e en vigueur de la CRPC s’explique par une mise en place qui a demandĂ© davantage de temps Ă  BĂ©ziers notamment en raison d’un manque d’effectif. En effet, aprĂšs un an d’application, douze affaires seulement avaient Ă©tĂ© homologuĂ©es. Dans le mĂȘme temps, elles Ă©taient au nombre de 258 Ă  NĂźmes. DĂ©sormais, la diffĂ©rence est moindre mĂȘme si elle traduit toujours la masse contentieuse plus importante que connaĂźt la juridiction nĂźmoise. Ainsi, Ă  NĂźmes, cinq Ă  six audiences de CRPC ont lieu chaque mois et lors de chacune d’elles vingt dossiers sont traitĂ©s [12]. A BĂ©ziers, deux matinĂ©es par mois sont consacrĂ©es Ă  la CRPC et une quinzaine de dossiers y sont traitĂ©s. En 2006, Ă  BĂ©ziers, 162 affaires ont fait l’objet d’une homologation en CRPC ; pour 2007, l’objectif est d’atteindre entre 250 et 300 homologations. A NĂźmes, en 2006, 477 affaires ont Ă©tĂ© homologuĂ©es en CRPC, l’objectif pour 2007 Ă©tant d’atteindre entre 800 et 1000 homologations. Ces chiffres dĂ©montrent une volontĂ© de dĂ©velopper ce nouveau mode de jugement des dĂ©lits. 5Au sein des tribunaux de BĂ©ziers et NĂźmes, le domaine d’application de la CRPC est sensiblement le mĂȘme. Aux dispositions lĂ©gales existantes, les magistrats ont apportĂ© certaines restrictions supplĂ©mentaires. Ainsi, ce n’est que trĂšs exceptionnellement que des affaires faisant intervenir une victime sont traitĂ©es en CRPC. En effet, l’existence d’une victime dans le cadre d’une telle procĂ©dure implique un investissement en temps plus important notamment pour le greffe et alourdit l’audience d’homologation puisque le juge du siĂšge doit trancher sur les intĂ©rĂȘts civils. En ce sens, pour rĂ©pondre Ă  la volontĂ© lĂ©gislative d’obtenir une justice plus rapide par l’intermĂ©diaire de la CRPC, il importe d’écarter les infractions avec une victime de cette procĂ©dure. A cela s’ajoute des raisons pratiques. D’une part, la CRPC peut ĂȘtre qualifiĂ©e d’une justice de bureau ». En effet, si Ă  Montpellier, l’homologation a lieu au sein d’une salle d’audience, Ă  BĂ©ziers et NĂźmes, les deux Ă©tapes de la procĂ©dure se dĂ©roulent au sein d’un bureau. Il est alors difficile de demander Ă  la victime de patienter aux cĂŽtĂ©s du prĂ©venu sur l’un des quelques siĂšges situĂ©s dans un couloir Ă  proximitĂ© du bureau du magistrat. La salle d’audience permet d’éviter ce genre de situation. D’autre part, il est dĂ©licat d’expliquer Ă  la victime qu’elle n’interviendra et ne sera entendue qu’en cas d’accord entre le parquet et le prĂ©venu. 6Les parquets nĂźmois et biterrois refusent de recourir Ă  la CRPC lorsqu’ils pensent devoir proposer une peine d’emprisonnement ferme [13]. A BĂ©ziers, cette dĂ©cision est due Ă  un accord passĂ© entre le barreau, le siĂšge et le parquet de la Cour d’appel de Montpellier. A NĂźmes, le ministĂšre public s’est engagĂ© Ă  ne pas proposer de peine d’emprisonnement ferme. Cette position semblable entre les deux juridictions, dissimule tout de mĂȘme une approche diffĂ©rente. En effet, Ă  BĂ©ziers, le procureur de la RĂ©publique est hostile Ă  l’emprisonnement ferme dans le cadre de cette procĂ©dure car une telle sanction nĂ©cessite un dĂ©bat contradictoire. De plus, une telle proposition pourrait porter atteinte Ă  la mission des avocats en ce qu’elle induirait une emprise plus importante du magistrat du parquet. De surcroĂźt, si un nouveau reprĂ©sentant du ministĂšre public venait Ă  avoir en charge la procĂ©dure de CRPC et qu’il propose des peines d’emprisonnement ferme, le magistrat du siĂšge biterrois en refuserait l’homologation. Cependant cet accord de principe est fragile. D’une part, malgrĂ© l’accord survenu, rien n’empĂȘche au procureur de la RĂ©publique de proposer des peines d’emprisonnement et ainsi de rĂ©pondre au souhait du lĂ©gislateur dĂ©sireux de donner Ă  cette procĂ©dure sa pleine ampleur [14]. D’autre part, si le juge du siĂšge opposait un refus systĂ©matique aux peines d’emprisonnement ferme proposĂ©es par le parquet, il suffirait de changer le magistrat chargĂ© d’homologuer les CRPC. A NĂźmes, le magistrat du siĂšge ne s’opposerait pas Ă  l’homologation d’une peine d’emprisonnement ferme ; il estime ĂȘtre le garant de la lĂ©galitĂ© de cette procĂ©dure et il n’y a pas lieu de refuser d’homologuer une peine que le prĂ©venu a acceptĂ©e en prĂ©sence de son avocat. En effet, contrairement Ă  l’audience correctionnelle traditionnelle, dans le cadre de la CRPC, l’avocat est obligatoire. Ainsi, le lĂ©gislateur reconnaĂźt expressĂ©ment les risques d’atteinte Ă  certains droits fondamentaux tels le procĂšs Ă©quitable et la prĂ©somption d’innocence en imposant la prĂ©sence de l’avocat dans le cadre de la CRPC [15]. Le refus de principe par les juridictions nĂźmoise et biterroise de recourir Ă  la CRPC en cas de proposition d’une peine d’emprisonnement ferme risque de s’avĂ©rer fragile Ă  long terme. En effet, conformĂ©ment au souhait de la circulaire d’application en date du 2 septembre 2004, il est prĂ©fĂ©rable dans un premier temps de ne pas proposer d’emprisonnement ferme dans le cadre d’une procĂ©dure de CRPC [16]. Ainsi dans quelque temps n’est-il pas Ă  craindre un dĂ©veloppement considĂ©rable de la CRPC qui pourrait alors devenir la procĂ©dure correctionnelle de droit commun [17] ? Une personne pourrait se voir privĂ©e de sa libertĂ© sans qu’ait eu lieu un dĂ©bat contradictoire. Or l’idĂ©e mĂȘme de justice n’induit-elle pas celle de dĂ©bat contradictoire ? AppliquĂ©e pleinement cette procĂ©dure constituerait la reprĂ©sentation de la justice correctionnelle par l’importance de son champ d’application. Or n’est-il pas regrettable qu’elle puisse devenir un jour l’image de la justice pĂ©nale ? Certes la justice correctionnelle quotidienne avec ses audiences surchargĂ©es ne constitue probablement pas une vision parfaite de la justice, cependant elle a le mĂ©rite de mettre en valeur le dĂ©bat contradictoire. 7En pratique, les infractions traitĂ©es en CRPC devant les juridictions de NĂźmes et de BĂ©ziers sont sensiblement les mĂȘmes. Il s’agit principalement de conduite sous l’empire d’un Ă©tat alcoolique, de conduite sans permis, de refus de se soumettre Ă  un contrĂŽle d’alcoolĂ©mie, de dĂ©tention de stupĂ©fiants ou d’outrage. Les sanctions principalement avancĂ©es sont l’emprisonnement avec sursis, l’amende, le jour-amende ou le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 8Cette procĂ©dure donne un rĂŽle moteur au reprĂ©sentant du parquet, le juge du siĂšge semblant perdre une partie importante de ses prĂ©rogatives. Une telle analyse est-elle confirmĂ©e en pratique ? L’emprise du procureur de la RĂ©publique sur la procĂ©dure de CRPC, et plus gĂ©nĂ©ralement sur la justice pĂ©nale, au dĂ©triment du magistrat du siĂšge, constitue-t-elle une effectivitĂ© ? La pratique des juridictions de NĂźmes et BĂ©ziers quant Ă  la procĂ©dure de CRPC, que ce soit lors de l’audience devant le reprĂ©sentant du parquet I ou devant le juge du siĂšge II met en valeur l’une des craintes exprimĂ©es lors de la mise en place de cette procĂ©dure Ă  savoir la place centrale du procureur de la RĂ©publique au dĂ©triment du juge du – Le rĂŽle prĂ©pondĂ©rant du procureur de la RĂ©publique dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC9Le procureur de la RĂ©publique est l’initiateur de la procĂ©dure de CRPC. Selon l’article 495-7 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, il peut soit d’office soit Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ© ou de son avocat recourir Ă  la procĂ©dure de CRPC. Egalement, selon l’article 495-15 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©venu qui fait l’objet d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale peut reconnaĂźtre les faits et demander l’application de la CRPC, il appartient alors au procureur de la RĂ©publique de dĂ©cider d’y recourir ou non. Ainsi, le lĂ©gislateur a instituĂ© une nouvelle procĂ©dure dont il a confiĂ© la mise en Ɠuvre exclusive au parquet. L’initiative demeure donc, tant pour l’ouverture que pour la dĂ©termination des peines, entre les mains du ministĂšre public. Le rĂŽle et la responsabilitĂ© du ministĂšre public dans cette nouvelle procĂ©dure sont donc fondamentaux » [18]. 10A NĂźmes et BĂ©ziers, le reprĂ©sentant du parquet recourt Ă  cette procĂ©dure Ă  l’issue de l’enquĂȘte policiĂšre lorsque l’agent a reconnu les faits. Ce procĂ©dĂ© permet d’une part au reprĂ©sentant du parquet d’ĂȘtre quasi assurĂ© d’une reconnaissance devant lui des faits reprochĂ©s et d’autre part de gagner du temps lors de l’audience puisque la discussion ne s’engagera qu’autour de la proposition de peine. 11Au-delĂ  de l’initiative relative au recours Ă  cette procĂ©dure, le rĂŽle central du procureur de la RĂ©publique dans le cadre de la CRPC se retrouve lors de l’audience quant Ă  la proposition de peine avec le prĂ©venu A et constitue la reprĂ©sentation d’une volontĂ© lĂ©gislative de faire du parquet l’organe le plus visible de la justice pĂ©nale B.A – L’audience devant le procureur de la RĂ©publique12La CRPC semble permettre un Ă©change entre le magistrat et le prĂ©venu qui est souvent difficile Ă  obtenir lors d’une audience correctionnelle traditionnelle car le decorum de la salle d’audience et la prĂ©sence du public ont pour effet d’inhiber le prĂ©venu et de rendre plus difficile l’émergence d’une discussion vĂ©ritable, l’agent se trouve souvent de facto presque exclu de ce dĂ©bat. Cette procĂ©dure nouvelle se trouve dĂ©pourvue de rituel judiciaire. Lors de l’audience correctionnelle traditionnelle, le rituel, mĂȘme si sa mise en valeur peut ĂȘtre attĂ©nuĂ©e, a pour objectif de dĂ©montrer la supĂ©rioritĂ© de l’institution judiciaire. Ainsi, le port de la robe, l’emplacement des parties notamment la position surĂ©levĂ©e des magistrats du siĂšge et le langage judiciaire sont autant de facteurs qui isolent la personne mise en cause et mettent de la distance entre le justiciable et l’institution judiciaire. L’absence de rituel lors de la procĂ©dure de CRPC emporte certaines consĂ©quences. D’une part, de rendre moins lisible la justice puisque le prĂ©venu fait face successivement Ă  deux magistrats, cela ne participe pas d’une meilleure comprĂ©hension de la justice par le justiciable quand bien mĂȘme cette procĂ©dure lui serait expliquĂ©e par son avocat et les magistrats. A l’inverse, au sein d’une salle d’audience, la place de chacun des intervenants au procĂšs permet de dĂ©terminer sa fonction. 13D’autre part, cela fait tomber l’idĂ©e d’autoritĂ© ; or il est regrettable que la justice se dĂ©pare d’un outil indispensable Ă  la dĂ©monstration de sa puissance. Cependant, en l’absence de decorum, c’est avec plus d’aisance que le dialogue va naĂźtre entre le magistrat et le prĂ©venu. Ainsi lorsque la justice veut obtenir l’adhĂ©sion du justiciable, elle Ă©carte le rituel judiciaire. De plus, cette absence de rituel ne supprime pas pour autant toute idĂ©e d’autoritĂ© puisque le reprĂ©sentant du parquet peut toujours recourir Ă  la loi et rappeler qu’il s’agit de l’instant de justice pour s’imposer face Ă  un prĂ©venu peu respectueux de l’institution judiciaire et de ses codes. Lors d’une audience de CRPC, il importe que l’agent se sente impliquĂ© ; ce nouveau mode de jugement des dĂ©lits fait appel Ă  la conscience individuelle. 14L’une des critiques les plus virulentes Ă©mise envers la CRPC consiste Ă  dire qu’il s’agit d’une justice de marchandage » [19]. Mais il a Ă©tĂ© rĂ©pondu que le procureur de la RĂ©publique effectue une proposition que l’agent est libre d’accepter ou non, il n’y a en rien discussion sur la peine [20]. Or la circulaire d’application en date du 2 septembre 2004 prĂ©voit explicitement une discussion autour de la peine en prĂ©cisant que sur le procĂšs-verbal seule figurera la peine proposĂ©e au final par le procureur de la RĂ©publique [21]. MĂȘme si lors de l’audience devant le reprĂ©sentant du parquet Ă  NĂźmes ou Ă  BĂ©ziers, la proposition de ce dernier est parfois susceptible d’ĂȘtre modifiĂ©e, il semble difficile tout de mĂȘme de parler de nĂ©gociation. Il existe certes un Ă©change, mais l’idĂ©e de nĂ©gociation paraĂźt inappropriĂ©e Ă  ces deux juridictions. L’attitude du reprĂ©sentant du ministĂšre public n’est pas tout Ă  fait identique Ă  BĂ©ziers et Ă  NĂźmes. 15Dans la premiĂšre de ces deux juridictions, au regard du casier judiciaire, du type d’infraction et de la personnalitĂ© du prĂ©venu, le procureur de la RĂ©publique a une idĂ©e de la proposition qu’il va faire Ă  l’agent. Lors de l’audience, il Ă©coute les remarques de l’avocat quant Ă  la nature de la peine envisagĂ©e puis il dĂ©termine le quantum de la peine sur lequel aucune discussion ne s’engage. Le procureur de la RĂ©publique fait montre d’une grande pĂ©dagogie en prĂ©sentant au prĂ©venu et Ă  son avocat le raisonnement qui lui a permis de parvenir Ă  la proposition de peine. Une telle dĂ©marche permet Ă  l’agent de comprendre l’interdit Ă©dictĂ© par la loi pĂ©nale et les risques encourus en cas de rĂ©cidive. MĂȘme si le reprĂ©sentant du ministĂšre public se refuse Ă  nĂ©gocier sur le quantum de la sanction, une vĂ©ritable interaction existe lors de cette audience. Ainsi, le procureur biterrois tient compte de la personnalitĂ© du prĂ©venu et des circonstances de l’infraction pour dĂ©terminer la sanction, et si une Ă©ventuelle discussion peut s’engager c’est uniquement quant Ă  la nature de la peine proposĂ©e. Son comportement oscille entre la rigueur et l’écoute. Cependant, pour l’infraction de conduite sous l’empire d’un Ă©tat alcoolique qui constitue le domaine d’application privilĂ©giĂ© de la procĂ©dure de CRPC, il semble difficile d’envisager une sanction d’une nature autre que la suspension de permis et/ou l’amende. 16A NĂźmes, Ă©galement, la discussion est essentiellement axĂ©e autour de la dĂ©termination de la sanction. Le reprĂ©sentant du parquet a une idĂ©e de la proposition de peine qu’il va faire Ă  l’agent tout en restant ouvert aux arguments avancĂ©s par le prĂ©venu et son avocat notamment quant Ă  la situation personnelle de l’agent ; en particulier quant Ă  son emploi dans l’hypothĂšse d’une Ă©ventuelle suspension de permis. Cependant, la proposition du reprĂ©sentant du parquet Ă©tant suffisamment peu Ă©levĂ©e de maniĂšre Ă  obtenir l’assentiment du prĂ©venu, ce dernier et son avocat n’ont pas vĂ©ritablement Ă  entrer dans un processus de nĂ©gociation. LĂ  encore, un Ă©change s’instaure entre le magistrat et la personne mise en cause pour lĂ©gitimer la proposition et expliquer l’interdit pĂ©nal et les risques encourus en cas de rĂ©cidive, cependant, la sanction proposĂ©e Ă©tant relativement clĂ©mente, il n’y a pas lieu Ă  nĂ©gociation. 17Ainsi, comme cela se produit dans d’autres parquets [22], le procureur de la RĂ©publique de BĂ©ziers privilĂ©gie une personnalisation de la proposition de peine Ă  un allĂšgement systĂ©matique tel que pratiquĂ© Ă  NĂźmes. La discussion qui s’engage entre le reprĂ©sentant du ministĂšre public et le prĂ©venu ne consiste pas vĂ©ritablement en une nĂ©gociation. En effet, la proposition de peine initiale des magistrats nĂźmois Ă©tant relativement clĂ©mente, il n’y a pas lieu Ă  nĂ©gociation. A BĂ©ziers, si Ă©change il y a, c’est autour de la nature de la peine ; le procureur ne discute pas sur le quantum. Or, certaines infractions induisant nĂ©cessairement des hypothĂšses de sanctions prĂ©cises, la discussion autour de la nature de la sanction s’en trouve limitĂ©e. 18Lors de cette audience, selon l’article 495-8 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le parquet, dans le cadre de la proposition de peine qu’il fait au prĂ©venu, doit tenir compte des exigences relatives Ă  l’individualisation de la sanction de l’article 132-24 du Code pĂ©nal. Ce dernier texte prĂ©cise que cette individualisation est le fait des juridictions. Or le parquet n’est pas une juridiction. Dans le cadre de la CRPC, le procureur de la RĂ©publique propose la sanction qui lui paraĂźt la plus appropriĂ©e au prĂ©venu et le juge du siĂšge se contente d’homologuer l’accord intervenu. Or traditionnellement, le procĂšs pĂ©nal suppose que la dĂ©cision Ă©mane d’un magistrat du siĂšge et il appartient Ă  ce dernier d’individualiser la sanction qu’il prononce. Cela constitue un indice du transfert d’une partie des compĂ©tences du juge du siĂšge au profit du parquet puisque le dĂ©bat vĂ©ritable a lieu en amont de l’intervention du magistrat du siĂšge, et le reprĂ©sentant du parquet se voit assujetti Ă  un impĂ©ratif inhĂ©rent Ă  la fonction de juge du siĂšge. De surcroĂźt, si cette exigence d’une sanction individualisĂ©e est explicite quant Ă  la proposition de peine de la part du reprĂ©sentant du parquet, elle n’est qu’implicitement Ă©voquĂ©e quant au rĂŽle du juge du siĂšge puisque le texte de l’article 495-11 du Code de procĂ©dure pĂ©nale sans mentionner l’article 132-24 du Code pĂ©nal fait rĂ©fĂ©rence pour l’homologation Ă  une peine justifiĂ©e au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur [23]. La rĂ©fĂ©rence explicite Ă  l’article 132-24 du Code pĂ©nal pour l’individualisation de la peine quant Ă  la proposition de sanction de la part du ministĂšre public est seulement sous-entendue quant Ă  l’homologation par le juge du siĂšge. Cela semble rĂ©vĂ©lateur d’un transfert des compĂ©tences du siĂšge vers le parquet. Dans le cadre de ce nouveau mode de jugement des dĂ©lits, le parquet voit son rĂŽle considĂ©rablement accru au dĂ©triment du magistrat du siĂšge. 19Les parquets nĂźmois et biterrois n’ont Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă  aucun refus de proposition de peine de la part du prĂ©venu. Le magistrat du siĂšge ne refusant pas l’homologation, la seule hypothĂšse d’échec de la CRPC est un dĂ©faut de comparution du prĂ©venu. Le reprĂ©sentant du parquet nĂźmois fait des propositions de peine relativement basse par rapport Ă  la jurisprudence du Tribunal correctionnel mĂȘme si celle-ci peut s’avĂ©rer difficile Ă  dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment. Une telle position permet d’obtenir une acceptation systĂ©matique de la part du prĂ©venu et ainsi d’éviter d’avoir Ă  saisir le Tribunal correctionnel selon les dispositions de l’article 398 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, ce qui aurait pour consĂ©quence d’allonger le dĂ©lai de rĂ©ponse pĂ©nale et d’alourdir la tĂąche du parquet et du greffe. En effet, l’échec de la procĂ©dure de CRPC impose de reprendre le circuit classique de jugement des dĂ©lits ; or pour que cette procĂ©dure puisse faire gagner du temps Ă  l’institution judiciaire et accĂ©lĂ©rer la rĂ©ponse pĂ©nale, elle doit ĂȘtre un succĂšs. Ainsi, comme le refus d’homologation, une absence d’accord de la part du prĂ©venu nuirait Ă  l’objectif de cĂ©lĂ©ritĂ© de la justice vĂ©hiculĂ© par cette procĂ©dure. A BĂ©ziers les propositions de peine peuvent ĂȘtre plus Ă©levĂ©es, mais restent cependant raisonnables pour que le prĂ©venu donne son accord. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le fait pour le prĂ©venu d’accepter la sanction proposĂ©e par le parquet lui permet d’éviter l’alĂ©a liĂ© Ă  l’audience devant le Tribunal correctionnel, ce qui constitue une incitation Ă  donner son assentiment Ă  la peine proposĂ©e. La rĂ©ussite de la procĂ©dure de CRPC se fonde donc en partie sur la crainte de l’agent d’une sanction plus sĂ©vĂšre. Or une telle dĂ©marche ne peut qu’ĂȘtre critiquĂ©e au regard des rĂšgles du procĂšs Ă©quitable. Enfin, comme Ă  NĂźmes, Ă  BĂ©ziers, c’est en faisant preuve de pĂ©dagogie que le procureur prĂ©sente la proposition de sanction, la rĂ©ponse pĂ©nale disposant alors d’un caractĂšre Ă©ducatif et donc d’une efficacitĂ© accrue. Cela donne ainsi l’impression au justiciable d’un traitement individualisĂ© que ne permettent pas nĂ©cessairement des audiences correctionnelles surchargĂ©es oĂč les prĂ©venus ne sont pas toujours traitĂ©s de façon satisfaisante quant Ă  l’examen des faits, de leur personnalitĂ©, quant aux dĂ©lais de jugement [24] ou quant au respect des droits de la dĂ©fense, notamment en matiĂšre de comparution immĂ©diate [25]. Cette impression doit cependant ĂȘtre relativisĂ©e puisque si l’agent bĂ©nĂ©ficie d’une rencontre avec un membre du parquet, la rĂ©pĂ©tition d’infractions similaires et de propositions de peine semblables attĂ©nue considĂ©rablement le caractĂšre personnel du traitement dont fait l’objet le prĂ©venu. La discussion qui s’engage entre le reprĂ©sentant du ministĂšre public et la personne mise en cause ne consiste pas vĂ©ritablement en une nĂ©gociation. Ce qui caractĂ©rise cet entretien entre le procureur de la RĂ©publique et le prĂ©venu, c’est son aspect pĂ©dagogique. Le reprĂ©sentant du parquet explique l’interdit, la sanction et le risque encouru en cas de rĂ©cidive. L’objectif consiste Ă  profiter de cette rencontre pour que l’agent comprenne au mieux les consĂ©quences de ses actes et la sanction dont il fait l’objet. Cependant, d’une part, la CRPC ne peut remplacer une audience correctionnelle traditionnelle, et il importe pour que le prĂ©venu puisse comprendre la gravitĂ© de l’acte et la peine prononcĂ©e qu’il y ait un dĂ©bat contradictoire, l’accord passĂ© au sein du bureau du procureur de la RĂ©publique peut paraĂźtre Ă  cet Ă©gard insuffisant. D’autre part, le reprĂ©sentant du parquet se substitue clairement au magistrat du siĂšge. En effet lors de l’audience correctionnelle, c’est au juge du siĂšge qu’incombe la mission d’expliquer l’interdit et la sanction. L’entretien entre l’agent et le reprĂ©sentant du parquet quant Ă  la dĂ©termination de la sanction a pour consĂ©quence que le ministĂšre public s’intĂ©resse davantage Ă  la personnalitĂ© du prĂ©venu que lors d’une audience correctionnelle traditionnelle, cependant tel n’est pas son – La mise en valeur de l’institution du parquet20En instaurant une telle procĂ©dure, le lĂ©gislateur souhaite dĂ©sengorger les audiences correctionnelles, accĂ©lĂ©rer le processus judiciaire et dĂ©velopper la systĂ©maticitĂ© de la rĂ©ponse pĂ©nale [26]. Il existe d’ailleurs une contradiction certaine dans la volontĂ© du lĂ©gislateur qui dans le mĂȘme temps souhaite dĂ©sengorger les juridictions correctionnelles notamment en introduisant la procĂ©dure de CRPC et en dĂ©veloppant le champ d’application de la composition pĂ©nale et de l’ordonnance pĂ©nale tout en essayant de rĂ©duire le taux de classement sans suite notamment en attendant du parquet des justifications en cas de classement sans suite articles 40-1 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Comme l’extension du champ d’application de la composition pĂ©nale, la CRPC participe d’un mouvement visant Ă  rĂ©duire le dĂ©bat devant le juge pour gĂ©rer les flux [27]. Cette procĂ©dure conçue comme rapide, si elle n’allĂšge pas nĂ©cessairement le travail du parquet et du greffe par l’investissement qu’elle nĂ©cessite, permet sans nul doute de rĂ©duire la charge de travail du juge du siĂšge qui a la facultĂ© d’homologuer la CRPC en quelques minutes seulement. Cependant les effets de la CRPC sont Ă  relativiser. Tout d’abord, cette procĂ©dure n’en est qu’à ses dĂ©buts et la part de CRPC dans le taux de rĂ©ponse pĂ©nale reste relativement rĂ©duite. En pratique, l’allĂ©gement des audiences correctionnelles n’est en rien flagrant. Certaines affaires passent en CRPC alors qu’elles auraient Ă©tĂ© classĂ©es sans suite avant, il y a donc davantage de procĂ©dures Ă  traiter. L’impĂ©ratif d’accroissement du taux de rĂ©ponse pĂ©nale impose un allĂšgement trĂšs relatif des audiences correctionnelles. Cependant, Ă  NĂźmes, certains magistrats ressentent les premiers avantages de la CRPC les audiences correctionnelles semblent relativement moins surchargĂ©es. En cas d’acceptation de la peine par le prĂ©venu et d’homologation, la procĂ©dure de CRPC est plus rapide que le circuit classique et elle induit une absence d’appel ; le travail de la Cour d’appel se trouve indirectement allĂ©gĂ© car le reprĂ©sentant du parquet a fait la proposition donc il ne formera pas appel, il en va de mĂȘme pour le prĂ©venu qui a acceptĂ© la sanction, pas d’appel non plus de la part de la victime puisque le plus souvent les infractions traitĂ©es en CRPC ne connaissent pas de victime. Certains avantages matĂ©riels ont Ă©galement Ă©tĂ© notĂ©s Ă  NĂźmes l’audiencement est plus rapide, les dĂ©cisions sont rĂ©digĂ©es plus vite puisque le procĂšs-verbal d’homologation fait office de jugement. Cependant le manque de personnel, notamment au greffe, a pour consĂ©quence de plafonner le nombre de dossiers traitĂ©s en CRPC Ă  vingt-deux par audience. 21La CRPC donne un rĂŽle central au procureur de la RĂ©publique. Il constitue le pivot vĂ©ritable de cette procĂ©dure. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’exception de la matiĂšre criminelle qui nĂ©cessite impĂ©rativement une instruction, il tend Ă  devenir le maĂźtre d’Ɠuvre de la justice pĂ©nale. Il dispose de l’opportunitĂ© des poursuites et Ă  ce titre il peut dĂ©cider de classer sans suite, de recourir Ă  une alternative aux poursuites ou d’engager les poursuites. L’accroissement du champ d’application de l’ordonnance pĂ©nale [28] et de la composition pĂ©nale [29] lui octroie une latitude plus importante quant aux orientations qu’il souhaite donner en matiĂšre de politique criminelle. En parallĂšle, la loi du 9 septembre 2002 poursuit la rĂ©forme de 1995 en Ă©largissant le champ de la comparution immĂ©diate, en faisant tomber le maximum de sept ans d’emprisonnement encouru au-delĂ  duquel cette voie procĂ©durale ne pouvait ĂȘtre employĂ©e article 395 du Code de procĂ©dure pĂ©nale [30]. 22Le procureur de la RĂ©publique bĂ©nĂ©ficie alors d’un trĂšs large choix procĂ©dural pour mener une affaire pĂ©nale. Ses pouvoirs d’orientateur de la procĂ©dure pĂ©nale ont Ă©tĂ© considĂ©rablement accentuĂ©s. Cependant, cet accroissement s’accompagne d’un risque d’arbitraire. Ainsi, pour une infraction dont le maximum de la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement, le procureur de la RĂ©publique pourra recourir Ă  une composition pĂ©nale, une CRPC ou une comparution immĂ©diate. Cette libertĂ© de choix est subie par le juge du siĂšge et l’avocat. Une telle disparitĂ© dans des poursuites Ă©ventuelles s’accorde mal avec l’article prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui dispose que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mĂȘmes faits doivent ĂȘtre jugĂ©es selon les mĂȘmes rĂšgles. Or force est d’admettre que par l’instauration de la CRPC le lĂ©gislateur porte atteinte Ă  ce principe. DĂ©sormais, l’alĂ©a liĂ© Ă  une dĂ©cision de justice se produit en amont de l’intervention du juge du siĂšge, devant le procureur de la RĂ©publique. La sanction risque de diffĂ©rer en fonction de la voie procĂ©durale employĂ©e. Accessoirement, Ă  l’inverse de l’audience traditionnelle, la CRPC est un mode de jugement discret du fait de la publicitĂ© restreinte dont il fait l’objet, ce qui participe de ce traitement inĂ©galitaire. Alors, si la CRPC fait disparaĂźtre l’alĂ©a judiciaire en ce que cette procĂ©dure se fonde sur un accord relatif Ă  la sanction intervenant entre le procureur et la personne mise en cause [31], un nouvel alĂ©a survient en amont et dĂ©pend de l’orientation procĂ©durale employĂ©e. Cet alĂ©a est dĂ©tenu dans les seules mains du procureur de la RĂ©publique qui, s’il est un magistrat ne prĂ©sente pas les mĂȘmes garanties d’indĂ©pendance que le juge du siĂšge. 23Cependant, les magistrats du parquet essayent d’avoir, envers la procĂ©dure de CRPC, une pratique harmonisĂ©e. Ainsi, Ă  NĂźmes, le ministĂšre public apporte une rĂ©ponse adaptĂ©e Ă  chaque cas. Pour les infractions de conduite sous l’empire d’un Ă©tat alcoolique qui constituent la majoritĂ© du contentieux rĂ©servĂ© Ă  la CRPC, par principe, il n’y a pas de classement sans suite. Lorsque le taux d’alcoolĂ©mie se situe entre et milligrammes par litre dans l’air expirĂ©, la composition pĂ©nale est privilĂ©giĂ©e, lorsqu’il est supĂ©rieur Ă  la CRPC sera employĂ©e ce taux permettant Ă©galement de dĂ©terminer la durĂ©e de la suspension du permis de conduire. En cas de rĂ©cidive, le procureur de la RĂ©publique procĂšde Ă  une COPJ. Enfin, il optera pour une comparution immĂ©diate si l’agent est multirĂ©cidiviste. A BĂ©ziers, pour une infraction de conduite sous l’empire d’un Ă©tat alcoolique, la procĂ©dure de l’ordonnance pĂ©nale pourra ĂȘtre privilĂ©giĂ©e Ă  la CRPC ; mais si cette infraction est accompagnĂ©e d’un autre mĂ©fait outrage Ă  agent par exemple, c’est la seconde procĂ©dure qui sera prĂ©fĂ©rĂ©e. Ainsi, le parquet essaie d’attĂ©nuer l’alĂ©a issu du pouvoir dont il dispose quant Ă  l’orientation procĂ©durale par l’emploi de critĂšres objectifs. 24La loi du 9 mars 2004 donne des pouvoirs importants au parquet dans le cadre de la procĂ©dure applicable aux infractions commises en bande organisĂ©e art. 706-73 et s. CPP. Si l’instauration de la CRPC est gouvernĂ©e par des impĂ©ratifs de gestion des flux et d’accĂ©lĂ©ration du processus pĂ©nal, le rĂŽle central du procureur de la RĂ©publique dans le cadre des enquĂȘtes en matiĂšre de criminalitĂ© organisĂ©e doit rĂ©pondre Ă  un sentiment d’insĂ©curitĂ©. L’ensemble de ce mouvement lĂ©gislatif fait du procureur de la RĂ©publique l’organe le plus visible de la justice. Il constitue le symbole de la lutte contre l’insĂ©curitĂ© et de la systĂ©maticitĂ© de la rĂ©ponse – Le rĂŽle secondaire octroyĂ© au juge du siĂšge dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC25Le cadre de l’audience d’homologation d’une procĂ©dure de CRPC A a pour consĂ©quence de transformer le magistrat du siĂšge en une vĂ©ritable chambre d’enregistrement B.A – Le cadre de l’audience d’homologation26Selon l’article 495-9 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsque le prĂ©venu, en prĂ©sence de son avocat, accepte la peine proposĂ©e par le reprĂ©sentant du parquet, il est aussitĂŽt prĂ©sentĂ© devant le magistrat du siĂšge saisi par le procureur de la RĂ©publique d’une requĂȘte en homologation. A NĂźmes, une fois que l’ensemble des prĂ©venus convoquĂ©s aux fins de CRPC a Ă©tĂ© reçu par le reprĂ©sentant du parquet, le magistrat du siĂšge dĂ©bute les audiences d’homologation. Ainsi, de 8h30 Ă  12h00, le reprĂ©sentant du parquet s’entretient avec les prĂ©venus, et Ă  partir de midi les audiences d’homologation dĂ©butent. Un tel procĂ©dĂ© impose au prĂ©venu de patienter jusqu’à midi mĂȘme s’il est passĂ© devant le reprĂ©sentant du parquet dĂšs 8h30 ; il en va de mĂȘme pour son avocat. Si cela ne pose pas de difficultĂ© pour l’avocat de permanence qui aura en charge plusieurs dossiers, lorsque l’avocat a Ă©tĂ© choisi par le prĂ©venu et surtout lorsqu’il vient de l’extĂ©rieur, il doit passer toute la matinĂ©e au Tribunal de grande instance de NĂźmes pour une seule affaire. Ainsi, l’institution judiciaire Ă©vite l’éventualitĂ© d’un non respect des horaires par les prĂ©venus, mais pour les membres du barreau, cette hypothĂšse relativise considĂ©rablement le gain de temps envisagĂ© par cette procĂ©dure. Dans certaines juridictions, comme Montpellier ou Avignon, dĂšs que le reprĂ©sentant du parquet s’est entretenu avec trois ou quatre prĂ©venus, les dossiers sont transfĂ©rĂ©s au magistrat du siĂšge qui procĂšde Ă  l’homologation ; l’avocat se voit ainsi retenu au sein de la juridiction pendant un maximum de deux heures. 27A BĂ©ziers, comme Ă  NĂźmes, c’est au sein d’un bureau que se dĂ©roule l’audience d’homologation. A NĂźmes, il s’agit du mĂȘme bureau que celui qui prĂ©cĂ©demment avait accueilli l’entretien entre le prĂ©venu et le reprĂ©sentant du parquet. Egalement, alors que le magistrat nĂźmois reçoit les prĂ©venus vĂȘtu de sa robe, Ă  BĂ©ziers le juge du siĂšge ne porte pas le costume judiciaire. Cela traduit une conception diffĂ©rente de la CRPC. En effet, le magistrat nĂźmois considĂšre que l’homologation est une audience qui doit conserver une certaine solennitĂ©. A l’inverse, le juge du siĂšge biterrois considĂšre que sa mission dans le cadre de la CRPC n’est que secondaire et qu’il ne vient que donner son assentiment Ă  un accord survenu antĂ©rieurement. A ce titre, il se refuse Ă  porter la robe. La procĂ©dure de CRPC ne rend pas indispensable la prĂ©sence du rituel judiciaire lors de l’audience d’homologation. Cette audience ne fait l’objet que d’une publicitĂ© restreinte, le ministĂšre public y est absent et le dĂ©bat a eu lieu antĂ©rieurement, ainsi, le recours Ă  une salle d’audience et au costume judiciaire devient moins pertinent. 28L’audience d’homologation se dĂ©roulant au sein d’un bureau, se pose la question de la publicitĂ©. Les dĂ©bats parlementaires ont Ă©tĂ© intenses sur ce point. En effet, si le SĂ©nat souhaitait que l’audience d’homologation soit publique [32], l’AssemblĂ©e Nationale privilĂ©giait une audience en chambre du conseil [33]. La Commission Mixte Paritaire optera pour le point de vue de l’AssemblĂ©e Nationale arguant du fait que l’ordonnance d’homologation serait lue en public. Monsieur Robert Badinter exprimera ses regrets en affirmant que la publicitĂ© des dĂ©bats est une garantie fondamentale de l’Etat de droit et une protection du justiciable, et que l’on crĂ©e ainsi une zone d’ombre dans notre justice [34]. Et nul besoin d’attendre la condamnation de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme annoncĂ©e par Monsieur Jean-Pierre Sueur au SĂ©nat lors de la sĂ©ance du 5 fĂ©vrier 2004 [35], puisque le Conseil constitutionnel a censurĂ© cette disposition tant controversĂ©e. En effet, dans sa dĂ©cision en date du 2 mars 2004, il estime qu’au regard des articles 6, 8, 9 et 16 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen le jugement d’une affaire pĂ©nale pouvant conduire Ă  la privation de libertĂ© doit, sauf circonstance particuliĂšre nĂ©cessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique [36]. L’audience d’homologation revĂȘtant le caractĂšre de dĂ©cision juridictionnelle et pouvant amener Ă  une privation de libertĂ© doit donc se dĂ©rouler en public. La publicitĂ© constitue l’un des principes fondamentaux de la justice pĂ©nale et appartient au droit au procĂšs Ă©quitable de l’article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme. Il semble alors difficile d’admettre que, pour ne pas nuire Ă  la suite de la procĂ©dure, en cas de refus d’homologation la publicitĂ© de l’audience puisse ĂȘtre supprimĂ©e, d’autant plus que cette homologation survient aprĂšs un accord secret entre le parquet et le prĂ©venu. Sans l’intervention du Conseil constitutionnel, suite Ă  cet accord, l’homologation se serait dĂ©roulĂ©e Ă  huis clos et seule l’ordonnance d’homologation aurait Ă©tĂ© lue en public, probablement de façon rapide au dĂ©but ou Ă  la fin d’une audience correctionnelle. Les parlementaires avaient ainsi instituĂ© une procĂ©dure presque intĂ©gralement secrĂšte contrevenant Ă  un principe fondamental de la procĂ©dure pĂ©nale. Or la publicitĂ© est une garantie protĂ©geant les droits de la dĂ©fense et permettant de renforcer le crĂ©dit des dĂ©cisions de justice, ce principe ne connaĂźt que certaines exceptions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es. En ce sens, il importe que la vĂ©rification de cet accord opĂ©rĂ©e par un magistrat du siĂšge se dĂ©roule en public pour assurer toute la lĂ©gitimitĂ© nĂ©cessaire Ă  une dĂ©cision juridictionnelle. A l’heure oĂč le dogme de la transparence rĂšgne en maĂźtre au sein de l’institution judiciaire, il est difficile de concevoir que la justice puisse se passer de la publicitĂ© quand bien mĂȘme elle se trouverait gouvernĂ©e par un impĂ©ratif de cĂ©lĂ©ritĂ©. 29Cependant, dans la pratique des juridictions nĂźmoise et biterroise, seule la fiction de la publicitĂ© est respectĂ©e. Cette publicitĂ© se matĂ©rialise par le fait que la porte du bureau du magistrat reste ouverte pendant l’audience d’homologation. En rien la publicitĂ© n’est vĂ©ritablement effective. A ce titre, Ă  NĂźmes il n’y a que deux siĂšges face au magistrat un pour le prĂ©venu et un pour son avocat. Les autres prĂ©venus qui patientent dans le couloir caractĂ©risent la publicitĂ© de la CRPC. Or la publicitĂ© est un principe fondamental. La justice peut-elle se contenter d’une porte ouverte pour assurer la publicitĂ© de l’audience ? Comment concevoir qu’une procĂ©dure, dont le champ d’application comprend les dĂ©lits punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, puisse se dĂ©rouler dans de telles conditions de publicitĂ© ? En effet, les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance qui entrent dans le champ d’application de la CRPC peuvent faire des victimes et intĂ©resser l’opinion publique qui doit ĂȘtre informĂ©e ; il serait inconcevable que de telles affaires soient traitĂ©es avec une publicitĂ© aussi faible. A ce titre, dans la pratique, ce genre d’affaire se rĂ©vĂ©lant complexe et induisant des victimes, les membres du parquet prĂ©fĂšrent recourir au circuit traditionnel. La pratique limite ainsi le texte. En effet, des difficultĂ©s d’ordre matĂ©riel imposent une publicitĂ© restreinte ; de surcroĂźt, les magistrats cantonnent le domaine d’application de la CRPC. Mais rien n’empĂȘcherait un membre du parquet de poursuivre une escroquerie ayant fait des victimes en employant la CRPC dans des conditions de publicitĂ© trĂšs discutables. 30A NĂźmes, au dĂ©but de la mise en Ɠuvre de la CRPC, l’homologation se dĂ©roulait dans une salle d’audience correctionnelle et seuls les autres prĂ©venus qui attendaient leur homologation assistaient Ă  cette audience. Dans le mĂȘme sens, l’audience d’homologation au Tribunal de grande instance de Montpellier se dĂ©roule dans une salle d’audience dĂ©serte. Cependant, le fait de procĂ©der Ă  l’homologation au sein d’une salle d’audience, par la facilitĂ© d’accĂšs qu’elle induit, garantit le respect du principe de publicitĂ© qui reste du domaine de la fiction lorsque cette homologation se dĂ©roule dans un bureau au sein du palais de justice. 31Une telle dĂ©faillance dans l’effectivitĂ© de la publicitĂ© de l’audience s’accorde mal avec l’exigence de procĂšs Ă©quitable Ă©dictĂ©e par l’article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme. A l’heure oĂč la procĂ©dure pĂ©nale brille par son harmonisation avec les canons europĂ©ens comme en tĂ©moigne l’instauration par la loi du 15 juin 2000 au sein du Code de procĂ©dure pĂ©nale d’un article prĂ©liminaire rappelant les principes fondamentaux qui doivent guider le procĂšs pĂ©nal, la mise en place d’une procĂ©dure qui ne laisse Ă  la publicitĂ© qu’une place rĂ©duite semble aller Ă  l’encontre du mouvement de modernisation de la procĂ©dure pĂ©nale. 32A NĂźmes, comme Ă  BĂ©ziers, le reprĂ©sentant du parquet n’assiste pas aux audiences d’homologation. Si cette procĂ©dure allĂšge le travail du juge du siĂšge qui peut homologuer l’ensemble des affaires d’une matinĂ©e de CRPC en trente minutes, il n’en va pas nĂ©cessairement de mĂȘme pour le ministĂšre public car ce dernier passe plus de temps en amont pour prĂ©parer le dossier et son audience avec le prĂ©venu dure entre quinze et vingt minutes. Si de surcroĂźt le reprĂ©sentant du parquet devait assister Ă  l’audience d’homologation, le gain de temps pour le parquet serait trĂšs relatif voire inexistant. Certes, dans les principes, il eĂ»t Ă©tĂ© souhaitable que le ministĂšre public soit prĂ©sent Ă  l’audience d’homologation, cependant, mĂȘme avant la loi du 26 juillet 2005 qui prĂ©cise que la prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique Ă  l’audience d’homologation n’est pas obligatoire [37], une telle prĂ©sence n’appartenait pas Ă  l’esprit de la loi qui souhaitait l’instauration d’une procĂ©dure rapide devant Ă©galement allĂ©ger le travail des membres de l’institution judiciaire. Cette nouvelle procĂ©dure rend inutile la prĂ©sence du procureur lors de l’audience d’homologation puisque le dĂ©bat a eu lieu antĂ©rieurement avec la personne mise en cause. Le reprĂ©sentant du parquet Ă©tant parvenu Ă  un accord au prĂ©alable avec le prĂ©venu, sa prĂ©sence serait sans intĂ©rĂȘt puisque l’audience d’homologation n’a pas vocation Ă  instaurer un dĂ©bat mais Ă  entĂ©riner un accord survenu antĂ©rieurement [38]. Suite Ă  l’avis de la Cour de cassation [39] et aux ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© du Conseil d’Etat [40], les juridictions nĂźmoise et biterroise ont rĂ©agi diffĂ©remment Ă  NĂźmes, le reprĂ©sentant du parquet s’est alors prĂ©sentĂ© aux audiences d’homologation, mais il Ă©tait taisant ; l’utilisation de la CRPC a Ă©tĂ© suspendue Ă  BĂ©ziers dans l’attente de l’intervention lĂ©gislative, l’emploi de la CRPC a Ă©tĂ© repris en octobre 2005 Ă  raison d’une audience par mois. L’absence du reprĂ©sentant du parquet lors de l’audience d’homologation confirme le rĂŽle secondaire de celle-ci et le transfert des compĂ©tences du juge du siĂšge vers le ministĂšre public. 33Dans l’éventualitĂ© d’une erreur de la part du ministĂšre public dans la proposition de peine formulĂ©e, l’avocat du prĂ©venu peut le faire remarquer au juge du siĂšge, ce dernier pouvant la relever lui-mĂȘme. Se pose alors la question de savoir ce qu’il advient si le procureur de la RĂ©publique propose une peine illĂ©gale, que le prĂ©venu et son avocat l’acceptent mais que le juge du siĂšge refuse l’homologation. La voie de l’appel est alors fermĂ©e puisque selon les articles 495-11 et 520-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, l’appel ne peut ĂȘtre envisagĂ© qu’à l’encontre d’une ordonnance d’homologation [41]. Selon l’article 495-12 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le procureur de la RĂ©publique se voit alors dans l’obligation de saisir le Tribunal correctionnel, sauf Ă©lĂ©ment nouveau. Or, selon la circulaire en date du 2 septembre 2004, l’élĂ©ment nouveau consiste en une irrĂ©gularitĂ© lors de l’enquĂȘte reconnue par le procureur ou dans l’hypothĂšse selon laquelle la personne ayant fait l’objet de cette procĂ©dure n’est pas l’auteur des faits [42]. Ainsi, dans le cas de figure d’une proposition de peine illĂ©gale du reprĂ©sentant du parquet, acceptĂ©e par le prĂ©venu et son avocat et que le juge du siĂšge refuse d’homologuer, l’agent pourra se voir appliquer une sanction plus grave par le Tribunal correctionnel que celle proposĂ©e par le reprĂ©sentant du parquet dans le cadre de la CRPC, et ce Ă  cause d’une erreur dont il n’est pas responsable. Il semble que le lĂ©gislateur n’ait pas envisagĂ© cette hypothĂšse qui peut avoir d’importantes consĂ©quences Ă  l’encontre du prĂ©venu qui s’est contentĂ© de rĂ©pondre aux attentes du reprĂ©sentant du parquet en acceptant le principe de cette procĂ©dure et la peine proposĂ©e. Il est regrettable qu’une telle Ă©ventualitĂ© n’ait pas Ă©tĂ© envisagĂ©e car elle porte atteinte aux intĂ©rĂȘts du prĂ©venu. Il est possible de penser que dans une telle hypothĂšse, la nullitĂ© de la procĂ©dure pourra ĂȘtre prononcĂ©e. Il s’agit soit d’une nullitĂ© d’ordre public qui Ă©chappe aux prescriptions de l’article 802 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, soit d’une nullitĂ© d’intĂ©rĂȘt privĂ© qui selon ce mĂȘme article exige la dĂ©monstration d’un grief ; une telle dĂ©monstration ne posera pas de difficultĂ© en ce que le prĂ©venu risque de voir prononcer par le Tribunal correctionnel Ă  son encontre une peine plus sĂ©vĂšre que celle proposĂ©e par le reprĂ©sentant du parquet dans le cadre de la CRPC. La question des nullitĂ©s de procĂ©dure viendrait alors pallier la dĂ©faillance textuelle en rĂ©pondant Ă  une hypothĂšse que vraisemblablement le lĂ©gislateur n’avait pas envisagĂ©e. 34Dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC, le dĂ©faut de rituel judiciaire, la publicitĂ© restreinte, l’absence du reprĂ©sentant du parquet et l’inexistence d’un dĂ©bat contradictoire relativisent considĂ©rablement l’appellation d’ audience » en ce qui concerne la prĂ©sentation du prĂ©venu devant le juge du siĂšge en vue de l’homologation de l’accord survenu antĂ©rieurement avec le reprĂ©sentant du ministĂšre public. Il semble alors difficile pour le juge du siĂšge de jouer pleinement son rĂŽle et d’exercer de maniĂšre effective ses – La transformation du juge du siĂšge en une chambre d’enregistrement35La CRPC transforme le magistrat du siĂšge en une vĂ©ritable chambre d’enregistrement. Pour preuve, Ă  NĂźmes, c’est en trente minutes que le magistrat homologue l’ensemble des affaires traitĂ©es en CRPC dans la matinĂ©e. Il en va de mĂȘme Ă  BĂ©ziers oĂč, si lors de la mise en place de cette procĂ©dure en raison de difficultĂ©s organisationnelles la CRPC pouvait demander du temps au parquet comme au siĂšge, dĂ©but 2007, quinze affaires ont Ă©tĂ© homologuĂ©es par le magistrat du siĂšge en trente minutes. Ainsi, l’audience du prĂ©venu face au reprĂ©sentant du parquet peut durer entre quinze et vingt minutes, et celle devant le juge homologateur aux alentours de deux ou trois minutes. D’une part, le gain de temps est patent pour le juge du siĂšge puisque lors d’une audience correctionnelle, il lui aurait fallu entre deux et trois heures pour traiter l’ensemble de ces dossiers. D’autre part, le parquet se substitue au juge du siĂšge quant au traitement de l’affaire puisque c’est la partie accusatrice qui s’entretient le plus longuement avec le prĂ©venu, le juge du siĂšge se contente de donner son assentiment Ă  l’accord survenu antĂ©rieurement. Comment concevoir une justice dont le maillon essentiel, Ă  savoir celui qui tranche le litige, est relĂ©guĂ© Ă  une intervention de quelques minutes pour homologuer un arrangement survenu antĂ©rieurement ? 36MĂȘme si le lĂ©gislateur souhaitait faire gagner du temps aux membres de l’institution judiciaire, les textes ne laissaient pas penser Ă  un traitement aussi expĂ©ditif des dossiers par le juge du siĂšge. Selon l’article 495-9 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le juge du siĂšge doit vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© des faits et leur qualification juridique avant d’homologuer l’accord entre le reprĂ©sentant du parquet et l’agent ; il doit statuer par une ordonnance motivĂ©e. Selon l’article 495-11 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, l’ordonnance d’homologation est motivĂ©e par la reconnaissance des faits par le prĂ©venu en prĂ©sence de son avocat, l’acceptation de la ou des peines proposĂ©es par le reprĂ©sentant du parquet et la justification de ces peines au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© du prĂ©venu. Dans sa dĂ©cision en date du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a prĂ©cisĂ© la motivation de l’ordonnance d’homologation en affirmant que le juge du siĂšge peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalitĂ© de l’intĂ©ressĂ©, la situation de la victime ou les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il en va de mĂȘme si les dĂ©clarations de la victime apportent un Ă©clairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a Ă©tĂ© commise ou sur la personnalitĂ© de son auteur [43]. Le Conseil constitutionnel prĂ©cise Ă©galement que le juge du siĂšge n’est pas tenu par l’accord survenu entre le reprĂ©sentant du parquet et le prĂ©venu et qu’il doit s’assurer de la reconnaissance libre et sincĂšre par l’agent qu’il est l’auteur des faits dont il doit vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© ; en cas d’homologation, le juge du siĂšge doit relever que le prĂ©venu en prĂ©sence de son avocat reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s et accepte en connaissance de cause la peine qui a Ă©tĂ© proposĂ©e [44]. 37Ainsi, Ă  minima lorsque le juge du siĂšge homologue, il doit vĂ©rifier l’existence vĂ©ritable d’un accord Ă  savoir le consentement libre et sincĂšre de l’agent quant Ă  la reconnaissance des faits et quant Ă  l’acceptation de la peine en connaissance de cause. Le juge du siĂšge doit Ă©galement vĂ©rifier le contenu de l’accord survenu entre le reprĂ©sentant du parquet et le prĂ©venu, Ă  savoir la rĂ©alitĂ© des faits, leur qualification juridique et la justification de la peine proposĂ©e [45]. Ainsi, au consentement de l’agent quant Ă  la peine proposĂ©e par le reprĂ©sentant du parquet s’ajoute celui du juge du siĂšge. Cette exigence de motivation dĂ©montre l’intention du lĂ©gislateur de ne pas laisser le choix de la sanction uniquement entre les mains du parquet et du prĂ©venu [46]. L’homologation se distingue de la validation de la composition pĂ©nale en ce qu’elle exige une motivation, un contrĂŽle de lĂ©galitĂ© et souvent un contrĂŽle d’opportunitĂ© » [47]. Le choix du lĂ©gislateur se serait portĂ© sur ce terme d’ homologation » car il est plus solennel et moins passif que celui de validation » employĂ© pour la composition pĂ©nale [48] qui suppose un contrĂŽle plus formel et sans motivation du magistrat du siĂšge [49]. Cette motivation de l’homologation a pour consĂ©quence que le juge du siĂšge ne se transforme pas en une machine » Ă  homologuer [50]. La circulaire d’application en date du 2 septembre 2004 prĂ©sente ainsi le rĂŽle du magistrat du siĂšge comme cardinal au regard de l’exigence constitutionnelle de sĂ©paration des autoritĂ©s de poursuite et de jugement et attend de lui un examen attentif de la procĂ©dure quant au prĂ©venu et Ă  l’accord passĂ© avec le reprĂ©sentant du parquet et quant Ă  la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure [51]. 38Cependant, de telles exigences se concilient difficilement avec l’impĂ©ratif de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure et d’allĂšgement de la charge de travail pour les magistrats. Ainsi, une partie de la doctrine a pu avancer la crainte d’une homologation qui resterait symbolique [52] ou superficielle du fait du caractĂšre restreint de la marge de dĂ©cision du juge du siĂšge qui pourrait amener ce dernier Ă  se contenter d’un contrĂŽle de la bonne application de la loi laissant alors le rĂŽle moteur de cette procĂ©dure au reprĂ©sentant du parquet [53]. Le juge n’ayant pas la possibilitĂ© de modifier l’accord intervenu entre le reprĂ©sentant du parquet et le prĂ©venu, son contrĂŽle se limite Ă  une acceptation ou un rejet de l’homologation [54]. Force est d’admettre que la pratique confirme cette crainte [55]. Tout d’abord, les exigences du MinistĂšre de la justice souhaitant dĂ©velopper l’emploi de cette procĂ©dure [56] se concilient difficilement avec une vĂ©ritable homologation motivĂ©e. En effet, sans l’octroi de moyens supplĂ©mentaires notamment en personnel, il semble difficile, d’une part, de dĂ©velopper le recours Ă  cette procĂ©dure et, d’autre part, d’attendre des magistrats du siĂšge un investissement plus important lors de l’audience d’homologation. Ensuite, Ă  BĂ©ziers, comme Ă  NĂźmes, c’est en une trentaine de minutes que le magistrat du siĂšge homologue les quinze ou vingt affaires traitĂ©es en CRPC dans la matinĂ©e par le parquet. Comment attendre un contrĂŽle vĂ©ritable de la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure, de la rĂ©alitĂ© des faits et de l’accord du prĂ©venu en aussi peu de temps ? ConcrĂštement, le juge du siĂšge pose deux questions au prĂ©venu reconnaissez-vous les faits ? Etes-vous d’accord avec la proposition de peine du reprĂ©sentant du parquet ? Puis il demande Ă  l’avocat de l’agent s’il a des observations Ă  faire. Si le prĂ©venu rĂ©pond affirmativement aux deux questions, ce qui sera systĂ©matiquement le cas puisque les seuls refus de peine recensĂ©s Ă  NĂźmes et BĂ©ziers sont dus Ă  un dĂ©faut de comparution de la part du prĂ©venu, et que l’avocat n’a aucune observation Ă  faire, alors le magistrat du siĂšge homologue l’accord intervenu entre le parquet et la personne mise en cause. Ainsi, le contrĂŽle opĂ©rĂ© par le juge du siĂšge est trĂšs relatif. Si ce contrĂŽle peut sembler en deçà des exigences lĂ©gislatives et du Conseil constitutionnel, il est en accord avec l’esprit de la loi qui attend une procĂ©dure rapide lorsque l’agent a reconnu les faits. Le rĂŽle du juge du siĂšge s’analyse vĂ©ritablement comme un garant de la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure, son contrĂŽle du consentement de l’agent reste relatif. L’avocat du prĂ©venu est prĂ©sent Ă  chaque Ă©tape de la procĂ©dure et se doit d’ĂȘtre vigilant quant aux intĂ©rĂȘts de son client. 39Cette relativitĂ© du contrĂŽle du juge du siĂšge se caractĂ©rise Ă©galement par une absence de refus d’homologation. Si la loi prĂ©voit pour le juge du siĂšge la possibilitĂ© de refuser d’homologuer la sanction, notamment si la peine proposĂ©e est trop sĂ©vĂšre ou au contraire trop clĂ©mente comme le prĂ©cise la circulaire d’application de 2 septembre 2004 [57], en pratique les juridictions biterroise et nĂźmoise ne connaissent aucun refus d’homologation de la part du juge du siĂšge. De deux choses l’une soit le juge du siĂšge est systĂ©matiquement en accord avec la proposition de peine faite par le parquet Ă  ce titre il eĂ»t Ă©tĂ© envisageable qu’un barĂšme des sanctions soit dressĂ© entre le siĂšge et le parquet, ce qui n’est le cas ni Ă  NĂźmes ni Ă  BĂ©ziers, soit par une forme de rĂ©signation, le juge du siĂšge conscient du rĂŽle secondaire que lui octroie la procĂ©dure de CRPC homologue systĂ©matiquement les propositions de peine qui lui sont faites. MĂȘme si le reprĂ©sentant du parquet et le juge du siĂšge ont une certaine communautĂ© de vue quant Ă  la politique pĂ©nale Ă  mener au sein de leur juridiction, l’observation des pratiques biterroise et nĂźmoise permet de retenir la seconde hypothĂšse. En effet, le juge du siĂšge Ă  BĂ©ziers ou Ă  NĂźmes homologue des peines mĂȘme si parfois selon lui des poursuites n’étaient pas justifiĂ©es, ou que la peine aurait Ă©tĂ© infĂ©rieure lors d’une audience correctionnelle traditionnelle, ou Ă  l’inverse que la sanction proposĂ©e est trop clĂ©mente. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, avant d’homologuer, le juge du siĂšge fera remarquer au prĂ©venu la souplesse dont le reprĂ©sentant du parquet a fait preuve. Si le magistrat du siĂšge estime que la peine prononcĂ©e par un Tribunal correctionnel aurait Ă©tĂ© plus lĂ©gĂšre, il homologue tout de mĂȘme ; en effet, d’une part, il est difficile d’établir avec prĂ©cision la jurisprudence de la juridiction correctionnelle, notamment parce que les magistrats ne sont pas toujours les mĂȘmes, et si la proposition du parquet est nĂ©cessairement infĂ©rieure Ă  ses rĂ©quisitions Ă  l’audience elle peut ne pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la sanction prononcĂ©e par le Tribunal ; d’autre part il appartient Ă  l’avocat d’ĂȘtre vigilant quant aux intĂ©rĂȘts de son client, et l’acceptation de la peine par le prĂ©venu a pour objectif d’éviter l’alĂ©a de l’audience correctionnelle traditionnelle. Les magistrats du siĂšge constatent un certain arbitraire de la part du parquet puisque certaines infractions sont traitĂ©es en CRPC alors qu’avant elles auraient Ă©tĂ© classĂ©es sans suite, d’autres sont traitĂ©es en CRPC alors que pour les mĂȘmes faits le parquet privilĂ©gie parfois la comparution immĂ©diate. 40Le dĂ©bat vĂ©ritable a lieu en amont avec le parquet, le juge du siĂšge se contente de demander confirmation de la reconnaissance des faits et de l’acceptation de la peine. L’agent ayant prĂ©alablement donnĂ© son accord, l’homologation est systĂ©matique [58]. Le juge du siĂšge devient un garant de la procĂ©dure et non un vĂ©ritable magistrat qui dĂ©cide ; seule une erreur sur l’application de la CRPC peut justifier un refus d’homologation. Il est le garant de la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure, l’avocat Ă©tant le garant des intĂ©rĂȘts de la dĂ©fense, et le reprĂ©sentant du parquet constitue le pivot de cette procĂ©dure. Le juge du siĂšge se transforme donc en une vĂ©ritable machine » Ă  homologuer. Si une telle mutation est dĂšs Ă  prĂ©sent discutable au regard des principes de procĂ©dure pĂ©nale, elle le sera d’autant plus lorsque la CRPC aura pris sa vĂ©ritable dimension. Cela achĂšvera le processus de mise en valeur du parquet au dĂ©triment du siĂšge. Il y a un glissement vers le parquet pour la dĂ©termination de l’existence de l’infraction et de la peine qui normalement appartient Ă  la compĂ©tence du juge du siĂšge. Certes, la formation est la mĂȘme entre le siĂšge et le parquet et un magistrat peut passer de l’un Ă  l’autre, Ă©galement le parquet se contente de demander l’homologation, cependant cette procĂ©dure met en valeur le dĂ©veloppement considĂ©rable du rĂŽle de l’autoritĂ© de poursuite au dĂ©triment de l’autoritĂ© de jugement. 41Il semble vain d’attendre davantage des magistrats homologateurs. En effet, ils sont exclus du dĂ©bat, il leur est alors difficile de s’investir dans une procĂ©dure qui ne leur octroie qu’un rĂŽle secondaire. L’absence de dĂ©bat contradictoire empĂȘche le magistrat du siĂšge de s’investir vĂ©ritablement lors de l’audience d’homologation. Egalement, en cas de refus d’homologation, le juge du siĂšge anĂ©antit le gain de temps escomptĂ© par cette procĂ©dure puisqu’il importe de recourir au circuit classique [59]; il bloquerait alors les initiatives du parquet quant Ă  la mise en Ɠuvre de la CRPC. D’ailleurs, un juge du siĂšge qui souhaiterait jouer pleinement son rĂŽle et ĂȘtre libre d’homologuer ou non se verrait remplacĂ© par un magistrat moins hostile Ă  cette procĂ©dure. De surcroĂźt, d’un point de vue pragmatique, il semble difficile au magistrat du siĂšge de dire au prĂ©venu qu’il pense que l’accord intervenu porte sur une peine qu’il estime insuffisante et qu’il refuse donc l’homologation. La seule hypothĂšse dans laquelle le juge du siĂšge recouvre une partie de ses compĂ©tences, c’est lorsqu’une victime est prĂ©sente puisqu’il lui appartient d’évaluer le prĂ©judice subi. Cependant, les infractions ayant fait une victime Ă©tant en pratique Ă©cartĂ©es de la procĂ©dure de CRPC, il est rare que le juge du siĂšge puisse recouvrer, ne serait-ce qu’en partie, son rĂŽle. 42Certes, le texte mĂȘme de la CRPC ne laisse pas nĂ©cessairement penser Ă  un tel rĂŽle secondaire du magistrat du siĂšge, cependant, l’esprit de la loi dĂ©sireuse d’une accĂ©lĂ©ration du processus judiciaire confirmĂ© par les incitations ministĂ©rielles Ă  dĂ©velopper l’emploi de cette procĂ©dure, le manque de moyens dont souffre l’ensemble de l’institution judiciaire et l’absence de dĂ©bat contradictoire devant le juge homologateur rendent difficile pour ce dernier de s’investir dans la procĂ©dure de CRPC. 43Ce nouveau mode de jugement des dĂ©lits n’octroie qu’un rĂŽle secondaire au juge du siĂšge. Cette procĂ©dure rĂ©unit dans les mains du parquet les pouvoirs d’accusation et d’instruction, le juge du siĂšge se contentant d’homologuer. Or, toute personne a le droit d’ĂȘtre jugĂ©e par des magistrats du siĂšge et non par ceux du parquet. Certes, le reprĂ©sentant du parquet, comme le magistrat du siĂšge, appartient Ă  l’autoritĂ© judiciaire devant assurer le respect de la libertĂ© individuelle [60]. Cependant le schĂ©ma traditionnel du procĂšs pĂ©nal est constituĂ© d’une opposition entre la dĂ©fense et l’organe de poursuite que le juge du siĂšge doit trancher. Ce dernier prĂ©sente des gages d’indĂ©pendance que ne connaissent pas les magistrats du parquet qui sont soumis Ă  une subordination hiĂ©rarchique. Ainsi, le rĂŽle central du parquet dans le cadre de cette procĂ©dure et la faiblesse corrĂ©lative du contrĂŽle juridictionnel semblent remettre en cause le principe de sĂ©paration des autoritĂ©s de poursuite et de jugement ; d’autant plus que le rapprochement du parquet avec l’exĂ©cutif est accru par la rĂ©affirmation du pouvoir hiĂ©rarchique [61]. Or les transferts de compĂ©tence, annonciateurs d’un nouveau modĂšle de parquet, devraient ĂȘtre accompagnĂ©s d’un statut d’indĂ©pendance garanti » [62]. 44Lors de la saisine du Conseil constitutionnel quant Ă  la loi dite Perben II », les requĂ©rants faisaient valoir qu’en donnant Ă  l’autoritĂ© chargĂ©e des poursuites la possibilitĂ© de proposer une peine, la CRPC violait le principe de sĂ©paration des pouvoirs. Mais le Conseil constitutionnel affirme que si la proposition Ă©mane du reprĂ©sentant du parquet, seul le juge du siĂšge peut l’homologuer [63]. Or cette procĂ©dure crĂ©e une confusion entre les activitĂ©s de poursuite et celles de jugement qui nĂ©cessitent l’intervention d’un magistrat indĂ©pendant. Au sĂ©nat, une proposition de loi a Ă©tĂ© avancĂ©e ; elle tendait Ă  l’abrogation de la CRPC et Ă  la protection des droits de la dĂ©fense car la CRPC favorise le pouvoir exĂ©cutif au dĂ©triment du judiciaire par l’accroissement du pouvoir des forces de l’ordre et l’effacement du juge du siĂšge [64]. 45Certains ont fait valoir que le juge du siĂšge conservait un pouvoir important dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC. Ainsi, le reprĂ©sentant du parquet propose, le prĂ©venu est libre d’accepter ou non et le juge du siĂšge dĂ©cide [65]. Le reprĂ©sentant du parquet se contente de demander une homologation au juge du siĂšge. Selon l’article 495-9 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le juge homologateur doit vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© des faits et leur qualification juridique avant de prendre sa dĂ©cision. Selon l’article 495-11 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le magistrat du siĂšge doit apprĂ©cier la sanction proposĂ©e au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de l’agent. Le juge du siĂšge serait ainsi libre d’apprĂ©cier souverainement s’il y a lieu d’homologuer ou non [66]. Le juge du siĂšge aurait un vĂ©ritable poids dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC [67]. Cependant la pratique rend trĂšs discutable de telles prises de position. L’homologation systĂ©matique et en quelques minutes seulement de l’ensemble des dossiers passĂ©s en CRPC tant Ă  BĂ©ziers qu’à NĂźmes rend dubitatif quant au rĂŽle prĂ©tendument central jouĂ© par le juge du siĂšge dans le cadre de cette procĂ©dure. Il semble que la seule fonction du juge du siĂšge soit de rĂ©pondre aux attentes tant du parquet que de la dĂ©fense en homologuant l’accord intervenu entre les deux parties [68]. A moins d’une erreur de procĂ©dure, le juge du siĂšge n’a qu’un rĂŽle limitĂ©. En effet, dans le cadre de ce nouveau mode de jugement des dĂ©lits, la dĂ©cision vĂ©ritable n’émane pas du juge, ce dernier se contentant de l’homologuer [69]. La CRPC retire au magistrat la prĂ©rogative de juger pour lui substituer celle d’homologuer, de donner son assentiment Ă  un accord survenu antĂ©rieurement. Ainsi, la CRPC dĂ©nature vĂ©ritablement la fonction du magistrat du siĂšge qui ne conserve qu’une possibilitĂ© de contrĂŽle. Or, si une simplification procĂ©durale a Ă©tĂ© recommandĂ©e par le ComitĂ© des ministres du Conseil de l’Europe en 1987 et par la Commission Justice pĂ©nale et droits de l’homme » en 1990 dans l’hypothĂšse oĂč l’individu reconnaĂźt sa culpabilitĂ©, c’était sous rĂ©serve que la juridiction de jugement dispose d’un rĂŽle central [70] garantissant ainsi le respect des principes fondamentaux de la procĂ©dure pĂ©nale. 46Certes, l’articulation mĂȘme de la CRPC induit pour le juge du siĂšge une place secondaire, cependant, pour que cette nouvelle procĂ©dure de jugement des dĂ©lits puisse vĂ©ritablement produire ses effets tout en prĂ©servant au mieux les principes fondamentaux du procĂšs pĂ©nal et en garantissant un rĂŽle vĂ©ritable au juge du siĂšge, il importe de doter la justice des moyens nĂ©cessaires Ă  sa mission. Pour que le magistrat du siĂšge puisse s’investir pleinement dans ce nouveau mode de jugement des dĂ©lits, il doit disposer de davantage de temps pour accomplir au mieux sa mission. Il pourra ainsi opĂ©rer un contrĂŽle plein et entier de l’accord survenu entre le reprĂ©sentant du parquet et le prĂ©venu. Dans le mĂȘme sens, pour que la CRPC puisse revĂȘtir un aspect pĂ©dagogique envers la personne mise en cause et vĂ©ritablement allĂ©ger la charge de travail des membres du ministĂšre public, des moyens supplĂ©mentaires doivent ĂȘtre octroyĂ©s Ă  l’institution judiciaire. La Cour des comptes a dĂ©noncĂ©, d’une part, la diminution regrettable du nombre de greffiers et, d’autre part, particuliĂšrement quant Ă  la CRPC, la surcharge de travail que cette procĂ©dure induit pour le parquet [71]. De telles difficultĂ©s sont sensibles au sein des juridictions nĂźmoise et biterroise qui souffrent d’un manque de moyens humains et en particulier de greffiers. Des moyens supplĂ©mentaires s’avĂšrent donc indispensables pour que la CRPC puisse se dĂ©velopper et produire l’ensemble des effets escomptĂ©s. Cependant, peut-ĂȘtre eĂ»t-il Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable de doter la justice de davantage de moyens en vue de privilĂ©gier le qualitatif et non le quantitatif, et ainsi d’augmenter le nombre d’audiences correctionnelles traditionnelles qui ont le mĂ©rite de prĂ©server le dĂ©bat contradictoire et la prĂ©somption d’innocence. Notes [1] CHARVET Dominique, RĂ©flexions autour du plaider-coupable, D. 2004, Chron., [2] Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale Journal Officiel 5 janvier 1993, [3] CC, DĂ©cision n°95-360 DC du 2 fĂ©vrier 1995, relative Ă  la loi sur l’organisation des juridictions et la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative Journal Officiel 7 fĂ©vrier 1995, [4] Loi n°99-115 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacitĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Journal Officiel 24 juin 1999 [5] Article 55 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance Journal Officiel 7 mars 2007. [6] Article 42 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice Journal Officiel 10 septembre 2002, Pour l’extension du domaine d’application de l’ordonnance pĂ©nale aux dĂ©lits en matiĂšre de rĂ©glementations relatives aux transports terrestres article 135 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© Journal Officiel 10 mars 2004, Pour l’extension du domaine d’application de l’ordonnance pĂ©nale aux dĂ©lits du titre IV du livre IV du Code de commerce pour lesquels un emprisonnement n’est pas encouru article 54 de la loi n°2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises Journal Officiel 3 aoĂ»t 2005, [7] ROUSSEL Gildas, La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© colloque organisĂ© par le barreau de Versailles, 27 novembre 2003, RSC. 2004, [8] PRADEL Jean, Le plaider coupable. Confrontation des droits amĂ©ricain, italien et français, Revue internationale de droit comparĂ©, 2005, n°2, [9] ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael, La validitĂ© douteuse des actes du lĂ©gislateur le cas du plaider-coupable », RTD Civ. 2005, [10] Pour une prĂ©cĂ©dente Ă©tude sur la pratique de la CRPC, v. DESPREZ François, La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© 18 mois d’application Ă  Montpellier, APC, n°28, 2006, [11] D’ailleurs, dans son rapport d’évaluation quant Ă  la mise en place de la CRPC, la Direction des Affaires Criminelles et des GrĂąces place le Tribunal de grande instance de NĂźmes dans le groupe 2 et celui de BĂ©ziers dans le groupe 3 au sein d’une classification en comprenant quatre et dont le premier est dĂ©volu aux juridictions qui connaissent la masse contentieuse la plus importante. DACG, La comparution sur reconnaissance de culpabilitĂ©, octobre 2005. RĂ©guliĂšrement la DACG prĂ©sente des statistiques relatives Ă  l’emploi de la CRPC. Suite Ă  l’évaluation du nombre d’affaires traitĂ©es en CRPC, elle opĂšre un classement des juridictions au sein de chaque groupe. [12] En septembre 2006, Ă  NĂźmes, quatre audiences par mois Ă©taient consacrĂ©es Ă  la CRPC et une quinzaine de dossiers y Ă©tait traitĂ©e. Cela dĂ©montre le dĂ©veloppement dont fait l’objet cette procĂ©dure. [13] En rĂ©ponse au questionnaire d’évaluation de la Direction des Affaires Criminelles et des GrĂąces, vingt-quatre parquets ont indiquĂ© ne pas recourir Ă  la CRPC lorsque le reprĂ©sentant du ministĂšre public pense devoir proposer une peine privative de libertĂ©. DACG, La comparution sur reconnaissance de culpabilitĂ©, octobre 2005, [14] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. La circulaire affirme que la CRPC peut ĂȘtre mise en Ɠuvre progressivement en excluant dans un premier temps les infractions ayant fait des victimes et celles pour lesquelles le procureur de la RĂ©publique est susceptible de proposer un emprisonnement CRIM 2005-19 E8 du 29 juillet 2005, relative Ă  la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 prĂ©cisant le dĂ©roulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© Bulletin Officiel n°99, 1er juillet – 30 septembre 2005. [15] Il est Ă  noter que si le projet de loi prĂ©voyait la prĂ©sence de l’avocat Ă  chaque Ă©tape de la procĂ©dure, les parlementaires ont intĂ©grĂ© l’impossibilitĂ© pour la personne de renoncer Ă  son droit Ă  l’avocat. [16] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [17] Ainsi, la juridiction nĂźmoise rend environ 3500 jugements correctionnels chaque annĂ©e. Quant Ă  la CRPC, l’objectif pour 2007 est d’atteindre 1000 homologations. Cette procĂ©dure reprĂ©senterait alors 28,5% des dĂ©cisions correctionnelles. [18] MOLINS François, Comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, RĂ©pertoire pĂ©nal Dalloz, n°23. [19] BRET Robert, SĂ©nat, sĂ©ance du 8 octobre 2003 Journal Officiel SĂ©nat, dĂ©bats parlementaires, 9 octobre 2003, COUJARD Dominique, MAISONNEUVE Patrick et RIBEROLLES Armand, Loi Perben une rĂ©forme dangereuse, Le Monde 12 avril 2003. [20] ZOCCHETTO François, SĂ©nat, sĂ©ance du 8 octobre 2003 Journal Officiel SĂ©nat, dĂ©bats parlementaires, 9 octobre 2003, Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentation des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004 Elle la loi ne prĂ©voit pas en revanche de nĂ©gociation » sur la peine entre l’avocat et le procureur de la RĂ©publique ». [21] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 sept. 2004. [22] DANET Jean, La CRPC du modĂšle lĂ©gislatif aux pratiques
 et des pratiques vers quels modĂšles ?, in dossier, La CRPC un an aprĂšs
, AJ PĂ©nal 2005, [23] PRADEL Jean, Vers un aggiornamento » des rĂ©ponses de la procĂ©dure pĂ©nale Ă  la criminalitĂ©. Apport de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II. IĂšre partie, JCP 2004, Doctr. 132, n°22. [24] SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, doctr., [25] CHARVET Dominique, RĂ©flexions autour du plaider-coupable, D. 2004, Chron., [26] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. ZOCCHETTO François, Rapport sur la proposition de loi prĂ©cisant le dĂ©roulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, Journal Officiel SĂ©nat, Documents parlementaires, session ordinaire, 2004-2005, n°409, MOLINS François, Comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, RĂ©pertoire pĂ©nal Dalloz, n°3-4. [27] LIGER Didier, Fonction de la justice mieux juger ou traiter les flux policiers ?, Gaz. Pal. tri-hebdomadaire, n°133-134, 12 et 13 mai 2004, [28] Article 42 du la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice Journal Officiel 10 septembre 2002, Article 135 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© Journal Officiel 10 mars 2004, Article 54 de la loi n°2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises Journal Officiel 3 aoĂ»t 2005, [29] Article 71 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© Journal Officiel 10 mars 2004, [30] Article 40 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice Journal Officiel 10 septembre 2002, [31] DANET Jean, Justice pĂ©nale, le tournant, Gallimard, coll. Folio le Monde actuel, 2006, [32] SĂ©nat, sĂ©ance du 8 octobre 2003 Journal Officiel SĂ©nat, dĂ©bats parlementaires, 9 octobre 2003, et s. [33] AssemblĂ©e Nationale, sĂ©ance du 22 mai 2003 Journal Officiel AssemblĂ©e Nationale, dĂ©bats parlementaires, 23 mai 2003, et s. [34] SĂ©nat, sĂ©ance du 5 fĂ©vrier 2004 Journal Officiel SĂ©nat, dĂ©bats parlementaires, 6 fĂ©vrier 2004, et s. [35] SĂ©nat, sĂ©ance du 5 fĂ©vrier 2004 Journal Officiel SĂ©nat, dĂ©bats parlementaires, 6 fĂ©vrier 2004, et s. Jean-Pierre Sueur, sans contester la nĂ©cessitĂ© de procĂ©dures plus rapides, estime qu’il importe de respecter les rĂšgles qui garantissent un procĂšs Ă©quitable, sans quoi, la France sera sans doute condamnĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme [36] CC, DĂ©cision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative Ă  la loi portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© Journal Officiel 10 mars 2004, considĂ©rants n°117-118. DĂ©cision commentĂ©e par DOBKINE Michel, La constitutionnalitĂ© de la loi portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, D. 2004, Chron., LAZERGES Christine, Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle. A propos de la dĂ©cision 2004-492 DC du 2 mars 2004, RSC 2004, SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, doctr., [37] Loi n°2005-847 du 26 juillet 2005, prĂ©cisant le dĂ©roulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© Journal Officiel 27 juillet 2005, [38] Lors de l’audience d’homologation, le reprĂ©sentant du parquet n’a pas Ă  justifier la peine proposĂ©e et acceptĂ©e par le prĂ©venu ni Ă  dĂ©montrer la culpabilitĂ© de la personne mise en cause, sa prĂ©sence serait alors purement passive. SEURIN Michel, Le point de vue du magistrat du parquet, in SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale des Prisons et de LĂ©gislation Criminelle, Le plaider coupable, JournĂ©e d’études, 15 novembre 2004, Revue pĂ©nitentiaire et de droit pĂ©nal 2005, [39] Cass., avis, 18 avril 2005, n°0050004P D. 2005, IR, note Girault ; D. 2005, Jurisp., note Pradel ; JCP G. 2005, Jurisp., 232 ; RSC 2005, note Giudicelli. [40] Cons. d’Et., ord. RĂ©f., 11 mai 2005, n°279833 et n°279834 D. 2005, IR, note Astaix ; RSC 2005, note Giudicelli; AJDA 2005, Au fil de la semaine, note Royer. [41] Pour une application CA Amiens, 6e chambre correctionnelle, 1er mars 2006 JurisData n°2006-305344. [42] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [43] CC, DĂ©cision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative Ă  la loi portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© Journal Officiel 10 mars 2004, considĂ©rant n°107. [44] CC, DĂ©cision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative Ă  la loi portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© Journal Officiel 10 mars 2004, considĂ©rant n°111. [45] PAPADOPOULOS Ioannis, sous la direction de, Plaider-coupable ». La pratique amĂ©ricaine. Le texte français, Paris, PUF, coll. Droit et justice, 2004, [46] AMBROISE-CASTEROT Coralie, Le consentement en procĂ©dure pĂ©nale, in MĂ©langes offerts Ă  Jean Pradel. Le droit pĂ©nal Ă  l’aube du troisiĂšme millĂ©naire, Cujas, Paris, 2006, [47] CORNU GĂ©rard, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, 7e Ă©d., Paris, 2005, voir homologation, PRADEL Jean, Vers un aggiornamento » des rĂ©ponses de la procĂ©dure pĂ©nale Ă  la criminalitĂ©. Apport de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II. PremiĂšre partie, JCP 2004, Doctr. 132, n°22. [48] SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, Doctr., [49] PRADEL Xavier, PrĂ©sentation thĂ©orique, in SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale des Prisons et de LĂ©gislation Criminelle, Le plaider coupable, JournĂ©e d’études, 15 novembre 2004, Revue pĂ©nitentiaire et de droit pĂ©nal 2005, [50] PRADEL Jean, Le plaider coupable. Confrontation des droits amĂ©ricain, italien et français, Revue internationale de droit comparĂ©, 2005, n°2, [51] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [52] PRADEL Jean, Vers un aggiornamento » des rĂ©ponses de la procĂ©dure pĂ©nale Ă  la criminalitĂ©. Apport de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II. PremiĂšre partie, JCP 2004, Doctr. 132, n°22. [53] SAAS Claire, De la composition pĂ©nale au plaider-coupable le pouvoir de sanction du procureur, RSC 2004, [54] ALIX Julie, Quel visage pour le parquet en France ?, in LAZERGES Christine, sous la direction de, Figures du parquet, PUF, coll. Les voies du droit, Paris, 2006, [55] Aux Etats-Unis, dans le cadre d’une procĂ©dure de plaider coupable, le juge n’effectue en pratique qu’un contrĂŽle superficiel. PRADEL Jean, Le plaider coupable. Confrontation des droits amĂ©ricain, italien et français, Revue internationale de droit comparĂ©, 2005, n°2, [56] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. La circulaire affirme que la CRPC peut ĂȘtre mise en Ɠuvre progressivement en excluant dans un premier temps les infractions ayant fait des victimes et celles pour lesquelles le procureur de la RĂ©publique est susceptible de proposer un emprisonnement CRIM 2005-19 E8 du 29 juillet 2005, relative Ă  la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 prĂ©cisant le dĂ©roulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© Bulletin Officiel n°99, 1er juillet – 30 septembre 2005. [57] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, prĂ©sentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© relatives Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [58] Certains prĂ©venus sont mĂȘme surpris qu’il leur soit demandĂ© de renouveler leur accord devant le juge du siĂšge. [59] En cas de refus d’homologation, trois rencontres avec un magistrat de premiĂšre instance sont nĂ©cessaires pour juger l’affaire un entretien avec le procureur de la RĂ©publique, une audience d’homologation et en cas d’échec une audience devant le Tribunal correctionnel. LAZERGES Christine, Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle. A propos de la dĂ©cision 2004-492 DC du 2 mars 2004, RSC 2004, [60] CC, DĂ©cision n°93-326 DC du 11 aoĂ»t 1993, relative Ă  la loi modifiant la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant rĂ©forme du Code de procĂ©dure pĂ©nale Journal Officiel 15 aoĂ»t 1993, [61] ALIX Julie, Quel visage pour le parquet en France ?, in LAZERGES Christine, sous la direction de, Figures du parquet, PUF, coll. Les voies du droit, Paris, 2006, [62] LAZERGES Christine, Introduction, in LAZERGES Christine, sous la direction de, Figures du parquet, PUF, coll. Les voies du droit, Paris, 2006, [63] CC, DĂ©cision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative Ă  la loi portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© Journal Officiel 10 mars 2004, considĂ©rants n°106-107. [64] DELPRAT Laurent, La Cour de cassation et le Conseil d’Etat doivent-ils plaider coupable ?, Droit PĂ©nal 2005, Etude n°10, n°48. [65] WARSMANN Jean-Luc, AssemblĂ©e Nationale, sĂ©ance du 21 mai 2003 Journal Officiel AssemblĂ©e Nationale, dĂ©bats parlementaires, compte rendu, 22 mai 2003, [66] SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, doctr., [67] PRADEL Jean, DĂ©fense du plaidoyer de culpabilitĂ©. A propos du projet de loi sur les Ă©volutions de la criminalitĂ©, JCP 2004, ActualitĂ© n°58, [68] ROUSSEL Gildas, La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© colloque organisĂ© par le barreau de Versailles, 27 novembre 2003, RSC 2004, [69] A la diffĂ©rence du juge des pays de common law, le magistrat du siĂšge français ne dispose que d’une alternative celle d’homologuer ou non, il ne peut modifier l’accord intervenu entre le procureur et la personne mise en cause. [70] Recommandation n° R 87 18, du ComitĂ© des ministres du Conseil de l’Europe du 17 septembre 1987, concernant la simplification de la justice pĂ©nale. Commission Justice PĂ©nale et Droits de l’Homme, La mise en Ă©tat des affaires pĂ©nales, Rapport prĂ©liminaire, novembre 1989, DELMAS-MARTY Mireille, dir., ProcĂ©dures pĂ©nales d’Europe, PUF, coll. ThĂ©mis droit privĂ©, Paris, 1995, SAAS Claire, De la composition pĂ©nale au plaider-coupable le pouvoir de sanction du procureur, RSC 2004, [71] GUIBERT Nathalie, Un audit de la Cour des comptes dĂ©nonce la mauvaise gestion des parquets, Le Monde, 4 mai 2005. Comparutionsur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© forum; Crpc peines forum - Meilleures rĂ©ponses; Crpc avis - Meilleures rĂ©ponses; Vote par correspondance - Guide ; 143 / presence de frais reels sans revenu correspondant - Forum - ContrĂŽle fiscal; NumĂ©ro chassis ne correspond pas carte grise - Forum - Automobile; Mon travail ne correspond pas Ă  ma qualification - Forum La comparution immĂ©diate sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ou CRPC a Ă©tĂ© introduite en droit français par la loi dite Perben II en date du 9 mars 2004. Elle figure aux articles 495-7 Ă  495-16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Il s’agit d’une procĂ©dure rapide par laquelle le procureur de la RĂ©publique, propose une peine attĂ©nuĂ©e au dĂ©linquant reconnaissant les faits qui lui sont reprochĂ©s, lui permettant ainsi d’éviter une procĂ©dure devant le Tribunal correctionnel. VĂ©ritable reflet du phĂ©nomĂšne de contractualisation judiciaire, cette procĂ©dure se dĂ©roule en deux temps, le procureur de la RĂ©publique proposant une peine au prĂ©venu reconnaissant les faits reprochĂ©s, et le juge du siĂšge homologuant cette peine. Cette procĂ©dure s’inspire du plaider coupable anglo-saxon plea bargaining, qui se distingue, pourtant du plaider coupable français puisque, le droit anglo-saxon met en avant une vĂ©ritable nĂ©gociation de la peine par le prĂ©venu, ce qui n’est pas effectivement le cas en droit français. Il conviendra de dĂ©terminer les conditions de la mise en Ɠuvre d’une telle procĂ©dure I, d’en retracer le dĂ©roulement de la procĂ©dure II avant d’identifier les droits de la victime dans le cadre de cette procĂ©dure III. I. Les conditions de la mise en Ɠuvre de la CRPC La procĂ©dure de comparution immĂ©diate sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© doit respecter certaines conditions, tenant prĂ©venu A, Ă  l’infraction B et Ă  l’assistance obligatoire d’un avocat C. A. Conditions tenant au prĂ©venu Le prĂ©venu doit remplir certains critĂšres afin de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de cette procĂ©dure. En effet, il doit ĂȘtre majeur au moment des faits. En cas de minoritĂ©, le juge des enfants sera compĂ©tent pour connaitre de l’affaire. De plus, l’intĂ©ressĂ© doit reconnaitre les faits qui lui sont reprochĂ©s. Cette derniĂšre condition est essentielle. A dĂ©faut de cette reconnaissance, le prĂ©venu se verra appliquer la procĂ©dure classique. De fait, l’intĂ©ressĂ© ne devra se prononcer que sur une peine, lui Ă©vitant tout dĂ©bat contradictoire devant un Tribunal correctionnel. Le rĂŽle majeur de ce dernier est d’établir sa culpabilitĂ©, mais en raison de la reconnaissance des faits par l’intĂ©ressĂ©, et par consĂ©quent de sa culpabilitĂ©, le rĂŽle du Tribunal correctionnel est Ă©cartĂ© dans le cadre de cette procĂ©dure. B. Conditions tenant Ă  l’infraction La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e pour tout dĂ©lit, c’est-Ă -dire pour toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement infĂ©rieure Ă  dix ans. NĂ©anmoins, trois catĂ©gories d’infractions ne peuvent pas faire l’objet de cette procĂ©dure. Il s’agit en premier lieu des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 495-16 du Code de procĂ©dure pĂ©nal, visant les dĂ©lits commis par des mineurs, les dĂ©lits de presse les dĂ©lits d’homicide involontaire, les dĂ©lits politiques ou certains dĂ©lits dont la procĂ©dure de poursuite est prĂ©vue par une loi spĂ©ciale. Il s’agit Ă©galement des dĂ©lits d’atteintes volontaires et involontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© des personnes, et enfin les agressions sexuelles. Les crimes et les contraventions ne peuvent donc pas ĂȘtre jugĂ©s en CRPC. C. Conditions tenant Ă  l’assistance obligatoire d’un avocat En vertu de l’article 495-8 alinĂ©a 4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la personne ne peut renoncer Ă  son droit d'ĂȘtre assistĂ©e par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier ». La prĂ©sence d’un avocat est donc obligatoire dans le cadre de la CRPC. Elle est mĂȘme essentielle, puisqu’à l’issue de cette procĂ©dure, une peine sera appliquĂ©e au prĂ©venu et ses consĂ©quences peuvent ĂȘtre importantes. L’intĂ©ressĂ© est tenu de trouver un avocat mais il peut demander au BĂątonnier de l’ordre des avocats de dĂ©signer un avocat qui l’assistera. En revanche, si l’intĂ©ressĂ© est en garde Ă  vue et qu’il n’a dĂ©signĂ© aucun avocat, un avocat de permanence sera chargĂ© de sa dĂ©fense. MaĂźtre Johan Zenou pourra, au cours du premier entretien, expliquer la procĂ©dure au prĂ©venu, rĂ©pondre Ă  ses questions et Ă©laborer une stratĂ©gie de dĂ©fense grĂące aux Ă©lĂ©ments fournis par son client. Il pourra Ă©galement consulter le dossier du prĂ©venu sur-le-champ », comportant les procĂšs-verbaux d’enquĂȘte.. II. Le dĂ©roulement de la procĂ©dure de CRPC La procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© se dĂ©roule en plusieurs phases. Elle dĂ©bute par sa proposition A, puis le procureur de la RĂ©publique propose une peine Ă  l’intĂ©ressĂ© B, qui peut accepter ou refuser cette proposition C. En cas d’acceptation de la proposition, l’intĂ©ressĂ© est convoquĂ© Ă  une audience aux fins d’homologation par le prĂ©sident du tribunal judiciaire D. A. La proposition de la CRPC Le procureur de la RĂ©publique dĂ©tient le pouvoir d’engager la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© au vu des faits et des Ă©lĂ©ments de l’enquĂȘte, Ă  l’issue de celle-ci. Il peut le faire d’office, tout comme l’intĂ©ressĂ© ou l’avocat peut en faire la demande par lettre recommandĂ©e. Depuis la loi du 13 dĂ©cembre 2011, le juge d’instruction peut Ă©galement en formuler la demande. InformĂ© de cette procĂ©dure, le prĂ©venu recevra une convocation devant le procureur de la RĂ©publique. S’il est en garde Ă  vue, l’intĂ©ressĂ© sera dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur de la RĂ©publique Ă  l’issue de sa garde Ă  vue. B. La proposition de la peine par le procureur de la RĂ©publique ConvoquĂ© en audience devant le Procureur de la RĂ©publique, l’intĂ©ressĂ© se verra proposer une peine par ce magistrat du parquet aprĂšs avoir rĂ©digĂ© une dĂ©claration par laquelle, il reconnait l’ensemble des faits qui lui sont reprochĂ©s. L’avocat est Ă©galement prĂ©sent durant cette audience. GĂ©nĂ©ralement, le prĂ©venu et son avocat n’ont pas connaissance des peines que proposera le procureur de la RĂ©publique avant le jour de l’audience. L’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise l’ensemble des peines que le procureur de la RĂ©publique peut proposer au prĂ©venu. Respectueux du principe de l’individualisation des peines, le procureur de la RĂ©publique propose une peine dont la nature et le quantum sont dĂ©terminĂ©s en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. L’objectif de cette peine est affirmĂ© Ă  l’article 132-24 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui dispose que la nature, le quantum et le rĂ©gime des peines prononcĂ©es sont fixĂ©s de maniĂšre Ă  concilier la protection effective de la sociĂ©tĂ©, la sanction du condamnĂ© et les intĂ©rĂȘts de la victime avec la nĂ©cessitĂ© de favoriser l’insertion ou la rĂ©insertion du condamnĂ© et de prĂ©venir la commission de nouvelles infractions ». Le procureur de la RĂ©publique peut proposer certaines peines telles qu’une peine d’emprisonnement 1, une peine d’amende 2 ou d’autres peines 3. 1. La peine d’emprisonnement La peine d’emprisonnement proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ne peut excĂ©der trois ans, ni excĂ©der la moitiĂ© de la peine d’emprisonnement maximale prĂ©vue par la loi. La peine peut ĂȘtre assortie d’un sursis total ou partiel. Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement proposer une peine de prison ferme assortie d’un mandat de dĂ©pĂŽt. NĂ©anmoins, cette peine Ă©tant amĂ©nageable, le prĂ©venu pourra ĂȘtre convoquĂ© devant le juge d’application des peines. La peine peut aussi ĂȘtre amĂ©nagĂ©e dĂšs le dĂ©part et l’intĂ©ressĂ© bĂ©nĂ©ficiera, d’une mesure d’amĂ©nagement de peine telle qu’une mesure de semi-libertĂ©, un placement en libertĂ© conditionnelle ou un placement sous surveillance Ă©lectronique. 2. La peine d’amende Pouvant ĂȘtre assortie d’un sursis, la peine d’amende proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ne peut excĂ©der le montant de l’amende prĂ©vue par la loi. 3. Les autres peines La loi du 23 mars 2019 a introduit un nouvel alinĂ©a Ă  l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, permettant au procureur de la RĂ©publique de proposer une peine d’emprisonnement qui rĂ©voquera certains sursis prĂ©cĂ©demment accordĂ©s. Le procureur peut Ă©galement proposer le relĂšvement d'une interdiction, d'une dĂ©chĂ©ance ou d'une incapacitĂ© rĂ©sultant de plein droit de la condamnation » ou mĂȘme exclure la mention de la condamnation du bulletin n°2 et n°3 du casier judiciaire. C. Le choix du prĂ©venu AprĂšs s’ĂȘtre entretenu avec son avocat, le prĂ©venu pourra accepter ou refuser la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique. Cette libertĂ© laissĂ©e au prĂ©venu dĂ©coule du statut du magistrat en cause. En effet, le procureur de la RĂ©publique est un juge du parquet et non pas du siĂšge. Il ne peut donc que proposer une peine au prĂ©venu, mais il ne peut pas le condamner. En vertu de l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©venu dispose d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de dix jours. Le procureur de la RĂ©publique pourra dĂ©cider de prĂ©senter l’intĂ©ressĂ© au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, pour qu’il ordonne son placement sous contrĂŽle judiciaire. La nouvelle comparution devant le procureur de la RĂ©publique doit se faire dans un dĂ©lai de dix Ă  vingt jours, Ă  partir de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire rendue par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Dans l’hypothĂšse oĂč l’intĂ©ressĂ© refuse la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, ce dernier saisira le Tribunal correctionnel. Ainsi, le prĂ©venu se verra appliquer la procĂ©dure de droit commun. En revanche, si le prĂ©venu accepte la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, il sera dĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire pour homologation. D. L’audience aux fins d’homologation par le prĂ©sident du Tribunal judiciaire AprĂšs avoir acceptĂ© la proposition de peine du procureur de la RĂ©publique, le prĂ©venu sera convoquĂ© en audience d’homologation devant le prĂ©sident du Tribunal judiciaire. Au cours de cette audience, l’intĂ©ressĂ© disposera de la possibilitĂ© de refuser la peine qu’il avait lui-mĂȘme acceptĂ© prĂ©cĂ©demment en audience devant le procureur de la RĂ©publique. AprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la rĂ©alitĂ© et des faits et leur qualification juridique, le prĂ©sident du tribunal judiciaire pourra accepter d’homologuer l’accord conclu entre l’intĂ©ressĂ© et le procureur de la RĂ©publique, ou refuser d’homologuer cet accord. En cas d’acceptation de l’homologation de la proposition de peine par le prĂ©sident du tribunal judiciaire celui-ci rendra une ordonnance motivĂ©e, prenant la forme d’un jugement de condamnation dont l’effet immĂ©diatement exĂ©cutoire. Ainsi, la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique sera immĂ©diatement mise en exĂ©cution, qu’il s’agisse d’une peine d’emprisonnement avec mandat de dĂ©pĂŽt, ou d’un amĂ©nagement de peine, auquel cas l’ordonnance sera remise au juge d’application des peines. Cette motivation comporte la reconnaissance des faits par le prĂ©venu, et son acceptation de la peine proposĂ©e, ainsi que la justification de cette peine au regard des faits et de la personnalitĂ© de son auteur. Ne s’agissant pas d’un jugement, le prĂ©sident ne pourra pas proposer d’autres peines ou de peines plus lourdes. NĂ©anmoins, le prĂ©sident du tribunal judiciaire peut Ă©galement refuser d’homologuer la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique et acceptĂ©e par le prĂ©venu. L’article 495-11-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise en effet que le prĂ©sident du tribunal judiciaire peut refuser d’homologuer s'il estime que la nature des faits, la personnalitĂ© de l'intĂ©ressĂ©, la situation de la victime ou les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les dĂ©clarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un Ă©clairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a Ă©tĂ© commise ou sur la personnalitĂ© de son auteur ». Ainsi, Ă  dĂ©faut d’homologation, le prĂ©venu sera prĂ©sentĂ© devant le Tribunal correctionnel. III. Les droits de la victime Dans le cadre de cette procĂ©dure, la victime dispose de certains droits. En effet, elle est informĂ©e sans dĂ©lai et par tout moyen de cette procĂ©dure rapide. Elle peut se prĂ©senter Ă  l’audience d’homologation afin de se constituer partie civile et demander la rĂ©paration du prĂ©judice subi, seule ou assistĂ©e d’un avocat. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire pourra donc statuer sur les intĂ©rĂȘts civils. La victime dispose Ă©galement de la possibilitĂ© d’interjeter appel de l’ordonnance d’homologation. MaĂźtre Johan Zenou va analyser votre dossier pĂ©nal afin d'obtenir une relaxe, faites appel au Cabinet Zenou, avocat pĂ©naliste Ă  Paris 20e, pour dĂ©fendre vos intĂ©rĂȘts durant toute la procĂ©dure de CRPC.
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Comment se dĂ©roule la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ? Quels sont les droits du prĂ©venu dans cette procĂ©dure ? Quels sont les droits de la victime ? La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, Ă©galement appelĂ©e la procĂ©dure du plaider-coupable », est rĂ©gie par les articles 495-7 Ă  495-16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Il s’agit d’un accord passĂ© entre le MinistĂšre public et l’auteur d’une infraction, qui sera dans un deuxiĂšme temps soumis Ă  un juge pour homologation. I. Les conditions Ă  la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de CRPC. La CRPC est une procĂ©dure alternative Ă  la tenue d’un procĂšs devant un tribunal correctionnel, ses conditions de mises en Ɠuvre tiennent Ă  la nature du dĂ©lit, Ă  l’ñge de l’auteur de l’infraction et Ă  une reconnaissance prĂ©alable des faits reprochĂ©s. A. La condition tenant Ă  la nature du dĂ©lit. Seuls les dĂ©lits sont concernĂ©s par la procĂ©dure de CRPC, et non les crimes et ses contraventions. Tous les dĂ©lits sont accessibles Ă  une CRPC, Ă  certaines exceptions. La CRPC ne s’applique pas aux dĂ©lits de presse, aux dĂ©lits d’homicides involontaires, aux dĂ©lits politiques, aux dĂ©lits d’atteintes volontaires et involontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© des personnes, aux dĂ©lits d’agressions sexuelles. B. La condition tenant Ă  l’ñge du prĂ©venu. Le procureur de la RĂ©publique ne peut avoir recours Ă  la procĂ©dure de CRPC que si le prĂ©venu est majeur. En cas de minoritĂ©, c’est le juge pour enfants qui reste compĂ©tent. C. La condition tenant Ă  une reconnaissance prĂ©alable des faits reprochĂ©s. Pour pouvoir prĂ©tendre Ă  une procĂ©dure de CRPC, il est essentiel que le prĂ©venu reconnaisse l’intĂ©gralitĂ© des faits qui lui sont reprochĂ©s. Il s’agit en effet d’une procĂ©dure sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ». Le prĂ©venu est amenĂ© Ă  se prononcer sur une peine, et uniquement sur une peine. Il Ă©vite ainsi un dĂ©bat contradictoire devant un tribunal correctionnel portant en grande partie sur sa culpabilitĂ©. Il est donc essentiel que les faits reprochĂ©s soient parfaitement reconnus par le prĂ©venu et dans leur intĂ©gralitĂ©. II. La procĂ©dure de la Le choix de la procĂ©dure. Le choix d’engager une procĂ©dure de CRPC revient au procureur de la RĂ©publique, au vu des faits et aprĂšs les premiers Ă©lĂ©ments de l’enquĂȘte. Il peut dĂ©cider d’engager une telle procĂ©dure d’office, ou bien sur demande de la personne prĂ©venue ou de son avocat. Cette demande doit ĂȘtre formulĂ©e par lettre recommandĂ©e. Également, depuis la loi du 13 dĂ©cembre 2011, la procĂ©dure peut ĂȘtre Ă  l’initiative du juge d’instruction. Le prĂ©venu est informĂ© de la procĂ©dure. Il recevra une convocation devant le procureur de la RĂ©publique Ă  une date et une heure indiquĂ©es, ou bien il sera directement dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur de la RĂ©publique Ă  l’issue de sa garde Ă  vue. B. L’assistance obligatoire et essentielle d’un avocat. Dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC, l’assistance d’un avocat est obligatoire [1]. Si la procĂ©dure est engagĂ©e directement aprĂšs une garde Ă  vue, un avocat de permanence sera chargĂ© de la dĂ©fense du prĂ©venu en l’absence d’avocat choisi par celui-ci. Si le prĂ©venu reçoit une convocation devant le procureur de la RĂ©publique Ă  une date ultĂ©rieure, il sera tenu de trouver lui-mĂȘme un avocat pour l’assister ou de demander au BĂątonnier de l’ordre des avocats d’en dĂ©signer un pour lui. Le prĂ©venu sera informĂ© que les frais seront Ă  sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle. Si l’assistance d’un avocat est obligatoire, c’est que son rĂŽle est essentiel dans le cadre de cette procĂ©dure. Bien que la personne ne comparaisse pas devant une juridiction pĂ©nale, il s’agit bien d’une audience pĂ©nale avec une peine qui sera prononcĂ©e et des consĂ©quences qui peuvent ĂȘtre importantes. Lors d’un premier entretien, l’avocat sera en mesure d’expliquer au prĂ©venu la procĂ©dure en cours, de rĂ©pondre Ă  ses questions et de le rassurer si besoin. Ce sera Ă©galement le moment d’établir une premiĂšre stratĂ©gie de dĂ©fense en fonction des Ă©lĂ©ments fournis par le client. L’avocat pourra demander une copie du dossier de procĂ©dure afin de dĂ©fendre au mieux les intĂ©rĂȘts de son client. En vertu de l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, cette consultation du dossier doit avoir lieu sur le champ ». Le dossier de procĂ©dure reprendra l’ensemble des procĂšs-verbaux rĂ©digĂ©s par les enquĂȘteurs et donnera une idĂ©e au prĂ©venu des Ă©lĂ©ments Ă  charge en possession du procureur de la RĂ©publique. Outre cette prĂ©paration en amont, l’avocat sera prĂ©sent aux cĂŽtĂ©s de son client durant toute la procĂ©dure. Si celle-ci a Ă©tĂ© diligentĂ©e Ă  l’issue d’une garde Ă  vue, alors le prĂ©venu pourra Ă©changer avec son avocat de maniĂšre confidentielle avant mĂȘme d’ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur de la RĂ©publique. Lors de cet entretien, l’avocat a souvent dĂ©jĂ  connaissance de la peine proposĂ©e par le MinistĂšre public et pourra conseiller Ă  son client de l’accepter ou de la refuser, et envisager avec lui une nĂ©gociation fondĂ©e sur des arguments concernant sa situation personnelle. Au cours de l’audience devant le procureur de la RĂ©publique, l’avocat prendra la parole dans les intĂ©rĂȘts de son client et essaiera, si besoin est, de dĂ©battre de la peine proposĂ©e en fonction de la situation personnelle du prĂ©venu. Le procureur de la RĂ©publique n’aura en effet bien souvent pas connaissance de cette situation personnelle au moment de la rĂ©daction de sa proposition de peine. L’avocat sera lĂ  pour l’exposer et porter la voix de son client. C. Le dĂ©roulĂ© de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. 1- L’audience devant le procureur de la RĂ©publique. Le jour de sa convocation ou Ă  l’issue de sa garde Ă  vue, le prĂ©venu se prĂ©sente Ă  une audience devant le procureur de la RĂ©publique. C’est ce magistrat qui aura pour rĂŽle de lui proposer une peine, aprĂšs avoir recueilli sa dĂ©claration selon laquelle il reconnait l’ensemble des faits reprochĂ©s. L’audience devant le procureur de la RĂ©publique dure bien moins longtemps qu’une audience devant un tribunal correctionnel. Elle se dĂ©roule dans une piĂšce du tribunal et n’est pas publique. Seuls le prĂ©venu et son avocat sont prĂ©sents. Il est Ă  noter que, mĂȘme aprĂšs la dĂ©livrance d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, le procureur de la RĂ©publique peut toujours renoncer Ă  recourir Ă  cette procĂ©dure jusqu’à l’audience devant lui et saisir une juridiction correctionnelle . 2- La proposition de peine. Le procureur de la RĂ©publique a un large panel de peines Ă  sa disposition, prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Il peut proposer aussi bien la peine principale encourue pour l’infraction commise, que des peines complĂ©mentaires qui peuvent lui ĂȘtre liĂ©es. La nature et le quantum de la ou des peines sont dĂ©terminĂ©s en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. Lorsque la juridiction prononce par exemple une peine d’amende, son montant est dĂ©terminĂ© en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. L’article 132-24 du Code pĂ©nal, qui est expressĂ©ment visĂ© par l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă©nonce que la nature, le quantum et le rĂ©gime des peines prononcĂ©es sont fixĂ©s de maniĂšre Ă  concilier la protection effective de la sociĂ©tĂ©, la sanction du condamnĂ© et les intĂ©rĂȘts de la victime avec la nĂ©cessitĂ© de favoriser l’insertion ou la rĂ©insertion du condamnĂ© et de prĂ©venir la commission de nouvelles infractions. » - La peine d’emprisonnement. Lorsqu’est proposĂ©e une peine d’emprisonnement, sa durĂ©e ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  trois ans ni excĂ©der la moitiĂ© de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. La peine d’emprisonnement peut ĂȘtre ferme et assortie d’un mandat de dĂ©pĂŽt. Le prĂ©venu en aura connaissance au moment de l’accepter ou de la refuser. Elle peut aussi ĂȘtre ferme, mais amĂ©nageable, auquel cas le prĂ©venu sera informĂ© qu’il recevra une convocation devant le juge de l’application des peines. Également, la peine d’emprisonnement proposĂ©e peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©e ab initio et le prĂ©venu pourra bĂ©nĂ©ficier d’un placement sous surveillance Ă©lectronique, d’une semi-libertĂ© ou encore d’une mesure de placement extĂ©rieur. - La peine d’amende. Lorsqu’est proposĂ©e une peine d’amende, son montant ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui de l’amende encourue. Elle peut ĂȘtre Ă©galement assortie du sursis. - Les autres peines. Enfin, et depuis la loi du 25 mars 2019, le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement proposer une peine qui entraĂźnera l’annulation d’un sursis prĂ©alablement accordĂ©, ou encore une limitation des effets de la condamnation. Par exemple, il pourra s’agir de la non-application d’une interdiction rĂ©sultant de plein droit de la condamnation, ou de la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire. - La nĂ©gociation de la peine. C’est au moment de la proposition de la peine que l’avocat pourra avancer des arguments factuels basĂ©s sur la situation personnelle du prĂ©venu afin d’attĂ©nuer ou de modifier la peine proposĂ©e. Le procureur de la RĂ©publique peut alors accepter de revoir la peine proposĂ©e et en proposer une nouvelle au moment de l’audience devant lui. Il est Ă  noter que le prĂ©venu et son avocat n’ont gĂ©nĂ©ralement pas connaissance de la proposition de peine le jour de l’audience devant le procureur de la RĂ©publique. L’article 495-8 dernier alinĂ©a du Code de procĂ©dure pĂ©nale donne la possibilitĂ© au procureur d’informer le prĂ©venu et son avocat en amont de la proposition qu’il souhaite formuler, par tout moyen. 3- Le choix du prĂ©venu. Le prĂ©venu pourra dĂ©cider d’accepter ou de refuser la peine proposĂ©e aprĂšs s’ĂȘtre entretenu avec son avocat. Le procureur de la RĂ©publique n’étant pas un magistrat du siĂšge dont le rĂŽle est de juger un individu, la peine Ă©voquĂ©e ne sera qu’une proposition et non une condamnation. Le prĂ©venu peut Ă©galement demander un dĂ©lai de rĂ©flexion de 10 jours francs, conformĂ©ment Ă  l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. D. L’issue de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. 1- Si accord sur la peine une audience d’homologation devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire. Si le prĂ©venu accepte la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, alors il sera immĂ©diatement dĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire pour homologation. C’est ce magistrat qui sera tenu d’homologuer l’accord ou de le rejeter, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la rĂ©alitĂ© des faits et leur qualification juridique. L’audience est publique, et la prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique n’est pas obligatoire comme Ă  une audience pĂ©nale classique. - L’homologation de la peine acceptĂ©e. Le consentement du prĂ©venu Ă  la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique est Ă  nouveau recueilli par le prĂ©sident du tribunal. Le prĂ©venu pourra toujours refuser la peine lors de cette audience d’homologation, mĂȘme s’il l’avait prĂ©cĂ©demment acceptĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique. Si le juge dĂ©cide d’homologuer la peine, alors il le fait le jour-mĂȘme, par ordonnance motivĂ©e. Cette motivation doit contenir, d’une part, la constatation de la reconnaissance des faits par le prĂ©venu en prĂ©sence de son avocat, et l’acceptation de la ou des peines proposĂ©es par le procureur de la RĂ©publique. D’autre part, le prĂ©sident du tribunal judiciaire doit prĂ©ciser en quoi cette ou ces peines sont justifiĂ©es au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immĂ©diatement exĂ©cutoire. Si la peine prononcĂ©e est une peine d’emprisonnement avec mandat de dĂ©pĂŽt, la personne est incarcĂ©rĂ©e sur le champ, s’il s’agit d’une peine amĂ©nageable, l’ordonnance est transmise sans dĂ©lai au juge d’application des peines. La personne ainsi condamnĂ©e peut faire appel de l’ordonnance d’homologation, de mĂȘme que le MinistĂšre public, Ă  titre incident. - Le refus d’homologation de la peine acceptĂ©e. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire refuse d’homologuer la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique et acceptĂ©e par le prĂ©venu s’il estime que la nature des faits, la personnalitĂ© de l’intĂ©ressĂ©, la situation de la victime ou les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les dĂ©clarations de la victime [
] apportent un Ă©clairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a Ă©tĂ© commise ou sur la personnalitĂ© de son auteur. » [2]. Il rend alors une ordonnance de refus d’homologation. Le procureur de la RĂ©publique sera tenu de saisir le tribunal correctionnel ou de requĂ©rir l’ouverture d’une information judiciaire. Si le prĂ©venu avait comparu devant le procureur de la RĂ©publique Ă  l’issue de sa garde Ă  vue sur le fondement des articles 393 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale, alors l’audience devant le tribunal correctionnel doit avoir lieu le jour-mĂȘme. Le prĂ©venu sera alors retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la rĂ©union du tribunal n’est pas possible le jour-mĂȘme, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour dĂ©battre d’un Ă©ventuel placement en dĂ©tention provisoire de prĂ©venu ou d’un contrĂŽle judiciaire en attente de l’audience. 2- Si refus de la peine par le prĂ©venu renvoi devant un tribunal correctionnel. Si le prĂ©venu refuse la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, alors ce dernier saisit sans dĂ©lai le tribunal correctionnel. Le refus de la peine n’aura aucune consĂ©quence sur l’audience Ă  venir, il s’agit de deux procĂ©dures distinctes qui ne doivent en aucun s’influencer. Notamment, les procĂšs-verbaux rĂ©digĂ©s dans le cadre de la CRPC ne pourront pas ĂȘtre transmis Ă  la juridiction de jugement ou au juge d’instruction. De plus, ni le MinistĂšre public, ni les parties ne pourront les Ă©voquer au cours de l’audience [3]. Les consĂ©quences du refus de la peine sont les mĂȘmes qu’en cas de refus d’homologation par le juge d’une peine prĂ©cĂ©demment acceptĂ©e. Si le prĂ©venu avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur de la RĂ©publique Ă  l’issue de sa garde Ă  vue, alors il sera, en principe, prĂ©sentĂ© Ă  un tribunal correctionnel le jour-mĂȘme. Si cela est impossible, un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©cidera si un placement en dĂ©tention provisoire ou un contrĂŽle judiciaire est nĂ©cessaire en l’attente de l’audience correctionnelle. 3- Le dĂ©lai de rĂ©flexion. L’article 495-10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que le prĂ©venu peut demander Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de 10 jours francs avant de se prononcer sur la proposition de peine faite par le procureur de la RĂ©publique. Dans cette hypothĂšse, le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de prĂ©senter le prĂ©venu au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrĂŽle judiciaire ou, Ă  titre exceptionnel et si l’une des peines proposĂ©es est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la RĂ©publique a proposĂ© sa mise Ă  exĂ©cution immĂ©diate, son placement en dĂ©tention provisoire. La nouvelle comparution devant le procureur de la RĂ©publique doit intervenir dans un dĂ©lai compris entre 10 et 20 jours Ă  compter de la dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. A dĂ©faut, il sera mis fin au contrĂŽle judiciaire ou Ă  la dĂ©tention provisoire qui aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. E. Les droits de la victime. S’il existe une victime identifiĂ©e des faits reprochĂ©s, alors celle-ci est informĂ©e sans dĂ©lai et par tout moyen de la procĂ©dure de CRPC. Elle est invitĂ©e Ă  se prĂ©senter Ă  l’audience d’homologation devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire, seule ou avec son avocat, afin de se constituer partie civile et demander la rĂ©paration de son dommage subi. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire pourra statuer sur les intĂ©rĂȘts civils, mĂȘme si la partie civile n’est pas prĂ©sente Ă  l’audience. La partie civile peut Ă©galement faire appel de l’ordonnance d’homologation rendue par le prĂ©sident du tribunal judiciaire.
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Schémasimplifié de la CRPC = comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Issue des Lois dites PERBEN II portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité de 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de cuplabilité serait, pour résumer, l'équivalent français du "plaider coupable" à l'américaine.
Bonjour Sachant que la crpc dĂ©bouche gĂ©nĂ©ralement sur une mesure allĂ©gĂ©e, Ă  vous de voir. Administrateur Notre information doit ĂȘtre claire et objective. La rĂšgle est le non jugement car chaque visiteur a droit au respect. Un avis diffĂ©rent peut s'exprimer sans critique ou incrimination, tout post contrevenant pourra ĂȘtre effacĂ©...
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LACOMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE L’introduction de la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, la CRPC, a Ă©tĂ© perçue comme une vĂ©ritable rĂ©volution dans la justice française, qui ouvrait la voie au passage d’une justice pĂ©nale imposĂ©e Ă  une justice pĂ©nale nĂ©gociĂ©e. Une telle Ă©volution apparaissait, en effet

SolidaritĂ© avec homme pour un indĂ©cent procĂšs pour le prĂ©tendu "vol" d'un compteur Linky .. jugĂ© au Tribunal Judiciaire de Bordeaux Mardi 30 Novembre Ă  15 H..RĂ©sumĂ© de l'affaire par l'intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme Le 3 novembre 2020, j'ai Ă©tĂ© appelĂ© en urgence par une habitante de ma commune, confrontĂ©e Ă  des sous-traitants d'Enedis qui tentaient de lui imposer un compteur Ă©lectrique communicant Linky. DĂšs mon arrivĂ©e Ă  vĂ©lo sur les lieux, les sous-traitants ont appelĂ© la gendarmerie. J'ai engagĂ© des discussions et j'ai profitĂ© d'un instant de distraction de la part des sous-traitants pour subtiliser le Linky qu'ils entendaient imposer Ă  cette ce moment prĂ©cis, j'ai reçu un appel d'un autre habitant de la commune, chez lequel je me suis rendu immĂ©diatement Ă  vĂ©lo
 avec le Linky sous le bras. J'ai alors reçu un appel tĂ©lĂ©phonique des gendarmes, arrivĂ©s sur les lieux, me questionnant Ă  propos de la disparition du Linky. Je leur ai rĂ©pondu qu'il Ă©tait en ma possession et que je revenais sur place pour le leur remettre, ce que j'ai fait final, j'ai donc subtilisĂ© le compteur Linky, pour de trĂšs bonnes raisons, pendant une petite dizaine de minutes, avant de le remettre aux gendarmes. Or, au lieu d'ĂȘtre fĂ©licitĂ© pour apporter bĂ©nĂ©volement assistance Ă  mes concitoyens, confrontĂ©s au totalitarisme et abandonnĂ©s par toutes les institutions de ce pays, je suis au contraire poursuivi en "Justice". »StĂ©phane Lhomme est convoquĂ© le 6 septembre 2021 au Tribunal judiciaire de Bordeaux "en vue d'une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©". Il refusera bien entendu ce marchandage. Il devrait donc comparaitre le 30 novembre suivant devant le mĂȘme tribunal Ă  À LA RÉPRESSION CONTRE LES ALERTEURS, STOP À CES PROCES BAILLONS...Je demande l’arrĂȘt de poursuites contre S. LhommeJe soutiens l’opposition au Linky et demande l’arrĂȘt des poses forcĂ©es de ces compteurs communicants Le procĂšs de StĂ©phane Lhomme a dans un premier temps Ă©tĂ© fixĂ© au 30 novembre 2021 mais, la veille seulement, le greffe du Tribunal a fait savoir que l'audience Ă©tait reportĂ©e au 23 mars procĂšs est donc reportĂ© au Mercredi 23 mars 2022 Ă  14 h au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

LaprocĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© qui fĂȘte son 10e anniversaire est une alternative « low cost » aux poursuites classiques des infractions pĂ©nales. Dans le but de dĂ©sengorger les tribunaux correctionnels, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, plus
La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© nouvelles dispositions En quoi consiste la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ? À quelles nouvelles dispositions cette procĂ©dure est-elle soumise du fait de l’état d’urgence sanitaire instaurĂ© depuis plusieurs mois ? Quelles consĂ©quences ont-elles sur les droits de la dĂ©fense ? Le point dans cet article. On nomme Ă©galement la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© CRPC la procĂ©dure du “plaider-coupable”. Ce sont les articles 495-7 Ă  495-16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui la rĂ©gissent. Il s’agit d’une procĂ©dure alternative Ă  la tenue d’un procĂšs devant un tribunal correctionnel. Par consĂ©quent, elle est plus favorable pour le prĂ©venu. Ses conditions de mises en Ɠuvre tiennent Ă  la nature du dĂ©lit et Ă  l’ñge de l’auteur de l’infraction. Mais aussi Ă  une reconnaissance prĂ©alable des faits reprochĂ©s. L’assistance d’un avocat est obligatoire. En effet, son rĂŽle est essentiel dans le cadre de cette procĂ©dure. Bien que la personne ne comparaisse pas devant une juridiction pĂ©nale, il s’agit bien d’une audience pĂ©nale avec une peine qui sera prononcĂ©e. Les consĂ©quences peuvent ĂȘtre importantes. L’avocat peut demander une copie du dossier de procĂ©dure afin de dĂ©fendre au mieux les intĂ©rĂȘts de son client. Ce dossier reprend l’ensemble des procĂšs-verbaux rĂ©digĂ©s par les enquĂȘteurs. En parallĂšle, il donne une idĂ©e au prĂ©venu des Ă©lĂ©ments Ă  charge, en possession du procureur de la RĂ©publique. Comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© les nouvelles dispositions Au cours de l’audience devant le procureur de la RĂ©publique, l’avocat prend la parole dans les intĂ©rĂȘts de son client. Si besoin, il tente de dĂ©battre de la peine proposĂ©e en fonction de la situation personnelle du prĂ©venu. En effet, le procureur de la RĂ©publique n’a bien souvent pas connaissance de cette derniĂšre au moment de la rĂ©daction de sa proposition de peine. L’avocat est lĂ  pour l’exposer. Ainsi que pour porter la voix de son client. En raison du contexte sanitaire actuel, une difficultĂ© majeure s’oppose au respect des principes fondamentaux des droits de la dĂ©fense. Il rĂ©sulte de l’article 33 de la Loi du 17 juin 2020. Celle-ci renvoie Ă  diverses dispositions liĂ©es Ă  la crise sanitaire et Ă  d’autres mesures urgentes. Ainsi, “pour toutes les procĂ©dures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pĂ©nales de jugement ont Ă©tĂ© saisies avant la date de publication de la prĂ©sente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas encore intervenue, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge par lui dĂ©lĂ©guĂ© peut 
 dĂ©cider 
 de renvoyer la procĂ©dure au ministĂšre public afin que celui-ci apprĂ©cie Ă  nouveau la suite Ă  y donner.” Initier Ă  nouveau le dĂ©bat contradictoire Autrement dit, le procureur de la RĂ©publique a tout pouvoir pour dĂ©cider de la rĂ©orientation des poursuites en fonction des dossiers. À titre d’exemple, au sein de mon cabinet, ces dispositions ont Ă©tĂ© favorables pour l’un de mes dossiers dont un classement sans suite a Ă©tĂ© prononcĂ©. À l’inverse, dans deux autres dossiers de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© connectĂ©s au droit routier, mes clients ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s Ă  une audience pour remise en main propre d’une ordonnance pĂ©nale. Il s’agit d’une dĂ©cision dĂ©jĂ  prise par le parquet sans dĂ©bat contradictoire, ni assistance d’un avocat. Pour les droits de la dĂ©fense, cela change tout. En effet, la remise de cette ordonnance pĂ©nale signifie que mes deux clients se prĂ©senteront seuls devant le dĂ©lĂ©guĂ© du Procureur sans mon assistance. Et ce, pour se voir notifier une dĂ©cision qu’ils doivent exĂ©cuter. L’avocat ne sert plus Ă  rien. Et sa crĂ©dibilitĂ© peut ĂȘtre largement entamĂ©e du fait que ses honoraires aient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par le client. Cependant, il demeure une voie de recours contre cette ordonnance. Celle-ci est susceptible d’opposition dans le dĂ©lai de 30 ou 45 jours en fonction de la nature de l’infraction soit contraventionnelle, soit dĂ©lictuelle. Cette opposition a pour effet de suspendre l’exĂ©cution de l’ordonnance pĂ©nale. Puis de rouvrir le dĂ©bat contradictoire devant un tribunal correctionnel. Ainsi, l’avocat reprend le contrĂŽle du dossier. Il Ă©tablit des conclusions de nullitĂ© de procĂ©dure s’il existe une faille dans les actes de la procĂ©dure pĂ©nale. Par exemple, pour Ă©viter l’annulation du permis de conduire d’un client. Navigation de l’article
LaprocĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© est une procĂ©dure qui permet au Procureur de la RĂ©publique, lui-mĂȘme ou Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ© ou son avocat, de proposer directement et sans procĂšs une ou plusieurs peines. L'assistance d'un avocat est obligatoire . - soit une peine d'emprisonnement dont la
Qu’est que la comparution sur reconnaissance prĂ©alable culpabilitĂ© CRPC Créée par la loi du 9 mars 2004 et entrĂ©e en vigueur le 1er octobre 2014, la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© appelĂ©e CRPC est une procĂ©dure de plaider coupable » oĂč l’assistance d’un avocat est obligatoire. La CRPC s’applique pour l’ensemble des dĂ©lits exceptĂ©s les violences, les menaces, les agressions sexuelles et les blessures involontaires punies par une peine de prison de 5 ans et plus, les dĂ©lits de presse, les homicides involontaires, les dĂ©lits politiques les dĂ©lits dont la poursuite est prĂ©vue par un texte spĂ©ciale exemple dĂ©lit en matiĂšre de chasse. Les mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une CRPC. Outre les conditions lĂ©gales, la condition la plus importante pour recourir Ă  une CPRC est que l’individu reconnaisse les faits dans leur totalitĂ©. A l’issue d’une garde Ă  vue, le Procureur de la RĂ©publique en cas de poursuite sous la forme d’une CRPC a deux possibilitĂ©s donner une convocation Ă  une audience de CRPC ; procĂ©der Ă  un dĂ©fĂšrement pour notifier le passage en CRPC dĂšs le jour-mĂȘme ou le lendemain ; on parle de CRPC dĂ©ferrement ». Le dĂ©roulement de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© L’audience de CRPC se passe en deux temps une phase devant le Procureur de la RĂ©publique et une phase devant le juge homologateur. Devant le Procureur de la RĂ©publique Il recueille de nouveau la reconnaissance de la culpabilitĂ© du prĂ©venu en prĂ©sence de son avocat, lui propose la peine et lui indique qu’il dispose d’un dĂ©lai de dix jours de rĂ©flexion avant de faire connaĂźtre son acceptation ou son refus de la peine. Le prĂ©venu peut refuser le dĂ©lai de rĂ©flexion et faire connaĂźtre sa dĂ©cision ou demander de disposer de ce dĂ©lai ; dans cette situation, un autre juge sera saisi. Le Procureur de la RĂ©publique peut proposer une peine d’emprisonnement qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un an ni excĂ©der la moitiĂ© de la peine d’emprisonnement encourue ; cela peut ĂȘtre assortie d’un sursis, d’une mesure d’amĂ©nagement ; une peine alternative jour-amende, travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, stage de citoyennetĂ© ; une peine complĂ©mentaire par exemple en cas d’infraction au code de la route, une annulation du permis de conduire. une peine d’amende. En pratique, il existe une marge de manƓuvre significative pour nĂ©gocier la peine avec le Procureur de la RĂ©publique. Devant le juge homologateur Une fois, l’acceptation de la peine, le prĂ©venu est prĂ©sentĂ© au juge homologateur. Il s’agit d’une audience publique oĂč le juge va rappeler les faits et la peine proposĂ©e par le Procureur de la RĂ©publique. Il va auditionner le prĂ©venu en vĂ©rifiant son identitĂ©, son casier judiciaire, la qualification retenue, sa reconnaissance de sa culpabilitĂ©. L’avocat va pouvoir plaider. Puis le prĂ©sident va dĂ©cider soit d’homologuer la peine proposĂ©e soit de refuser l’homologation. Fort de son expĂ©rience et son savoir-faire, MaĂźtre Franck LEVY vous assistance dans cette procĂ©dure de CRPC, afin de garantir vos intĂ©rĂȘts, dĂ©finir une stratĂ©gie de dĂ©fense pĂ©nale, vous dĂ©fendre et prĂ©senter des documents au Procureur de la RĂ©publique permettant d’ĂȘtre en position de force pour nĂ©gocier la peine.
LeProcureur de la RĂ©publique a dĂ©cidĂ© de le convoquer en vue d’une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. AprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© qu’il reconnaissait bien les faits, le substitut du Procureur lui a proposĂ© une peine de 105 heures de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, ainsi qu’une peine de suspension de son permis de conduire de six mois.

Le Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que le Procureur de la RĂ©publique peut proposer la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© Ă  l'auteur d'un dĂ©lit qui reconnaĂźt sa culpabilitĂ©. Le prĂ©venu doit Ă©galement ĂȘtre majeur puisqu'Ă  dĂ©faut, seul le Tribunal pour enfants sera compĂ©tent. Cette procĂ©dure permet notamment d'obtenir une condamnation plus rapidement que dans le cadre de la procĂ©dure classique devant le Tribunal correctionnel. La CRPC n'est toutefois pas applicable pour les crimes et les contraventions et ne concerne qu'une catĂ©gorie de dĂ©lits. Par exemple, cette procĂ©dure ne peut ĂȘtre proposĂ©e dans les cas suivants - DĂ©lit de presse - DĂ©lit d'homicide involontaire - DĂ©lit politique - DĂ©lit d'atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique - Agression sexuelle puni de plus de 5 ans d'emprisonnement. Si l'auteur des faits rĂ©primĂ©s est Ă©ligible Ă  cette procĂ©dure, le Procureur convoquera ce dernier afin de lui proposer une ou plusieurs peines Ă  mettre en Ɠuvre, et ce, en prĂ©sence de l'avocat du mis en cause. Vous l’aurez compris, l’avocat est obligatoire pour ce type de procĂ©dure. A dĂ©faut, vous ne pourrez bĂ©nĂ©ficier de cette procĂ©dure et serez jugĂ© devant le Tribunal directement. Dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC, les peines sont plafonnĂ©es puisque la peine d'emprisonnement ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  3 ans ni excĂ©der la moitiĂ© de la peine encourue. De la mĂȘme maniĂšre, le montant de l'amende ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant encouru. Une fois la proposition formulĂ©e, le mis en cause peut accepter la peine, aprĂšs concertation avec son Avocat. L’acceptation de la peine conduira le Procureur Ă  saisir directement un Juge afin que la proposition soit homologuĂ©e. Le mis en cause a Ă©galement la possibilitĂ© de refuser la proposition. Dans ce cas, il devra ĂȘtre jugĂ© selon la procĂ©dure classique devant le Tribunal correctionnel aprĂšs que le juge ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. L'auteur de l'infraction peut enfin solliciter un dĂ©lai de rĂ©flexion de 10 jours pour prendre sa dĂ©cision. Dans cette hypothĂšse, le Procureur pourra saisir le Juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, qui pourra ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire, une assignation Ă  rĂ©sidence et Ă  titre exceptionnel, le placement en dĂ©tention provisoire du prĂ©venu. Vous l'aurez compris, l’Avocat joue un rĂŽle essentiel pour conseiller le mis en examen tout au long de la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© et prĂ©server ses intĂ©rĂȘts. Le cabinet Chasteau Avocats & AssociĂ©s, votre cabinet d'avocats spĂ©cialisĂ© en droit pĂ©nal Ă  Bourgoin Jallieu, vous accompagne pour toutes difficultĂ©s dans le cadre d'infractions pĂ©nales. Pour tout accompagnement ou prise de rendez-vous, contactez Chasteau Avocats & AssociĂ©s votre cabinet d'avocats Ă  Bourgoin Jallieu en cliquant ici ou en appelant directement le

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